Syrian National's Appeal Against Refusal of French Naturalization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a Syrian national's request to annul the Minister of the Interior's decision from December 17, 2019, which rejected their application for French naturalization following an initial rejection by the prefecture. The court found that the decision was legally sound because it was validly signed under a proper delegation of authority, was sufficiently reasoned by citing the applicant's spouse residing abroad and the applicant's lack of personal resources primarily relying on social benefits, and was not tainted by an error of law or manifest error of assessment, as the Minister has broad discretion to consider all aspects of the applicant's situation, including family status and financial self-sufficiency, despite the applicant's refugee status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-2 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Syrian National's Appeal Against Refusal of French Naturalization Upheld: The court found that the decision was legally sound because it was validly signed under a proper delegation of authority, was sufficiently reasoned by citing the applicant's spouse residing abroad and the applicant's lack of personal resources primarily relying on social benefits, and was not tainted by an error of law or manifest error of assessment, as the Minister has broad discretion to consider all aspects of the applicant's situation, including family status and financial self-sufficiency, despite the applicant's refugee status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision, cited in Article 9, was used to reject the claim for costs made by the petitioner.
This provision, cited in Article 9, was used to reject the petitioner's claim for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. B G, représenté par
Me Nawel Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. G.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G par une décision du 8 février 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G est un ressortissant syrien qui est né le 20 novembre 1954. Il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 14 mai 2019, l'autorité préfectorale l'a déclarée irrecevable. M. G a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Par la décision du 17 décembre 2019 statuant sur ce recours, cette autorité a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ce même décret autorise, en son article 3, cette directrice à déléguer elle-même cette signature.
3. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme A C, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié au Journal officiel, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Cette délégation est spéciale et elle n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une délégation de signature régulière et exécutoire au bénéfice de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation qu'il lui incombe d'examiner, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision.
5. La décision attaquée mentionne que la demande de naturalisation est rejetée aux motifs, d'une part, que l'épouse de M. G réside à l'étranger, d'autre part, que ce dernier ne dispose pas de ressources personnelles et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Cette décision vise par ailleurs les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, () ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte sa situation familiale. Il peut également apprécier si elle dispose des ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles les " Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les faits de cette procédure ", ne créent pas l'obligation pour l'Etat d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur qui y indique qu'il a pris note des éléments d'information que M. G a apportés à l'appui de son recours, qu'il n'aurait pas pris en considération sa situation particulière de réfugié. Le requérant admet que son épouse vit bien en Algérie en indiquant qu'elle l'a abandonné au printemps de l'année 2011 au cours duquel a débuté la guerre en Syrie, pays dans lequel la cellule familiale séjournait. Cependant, ni cette allégation, ni celle relative à l'absence de contact avec son épouse, n'est assortie d'éléments permettant d'en établir le caractère sérieux alors que, dans l'imprimé de sa demande de naturalisation, M. G a indiqué qu'il était marié sans faire état, alors qu'il en avait la possibilité, de ce qu'il était séparé de son épouse. Par ailleurs, alors qu'il se prévaut d'une séparation de fait depuis 8 ans, il ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas engagé de procédure de divorce.
M. G ne conteste par ailleurs pas l'autre motif de la décision attaquée tiré de ce qu'il ne dispose pas de ressources personnelles et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Les pièces du dossier confirment au surplus que s'il perçoit une pension de retraite, celle-ci est d'un faible montant, et que l'essentiel de ses ressources procède du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'aide personnalisée au logement. Par suite, la décision attaquée n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, eu égard au motif qui fonde cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de M. G permettent de considérer qu'il satisfait à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 17 décembre 2019, rejetant la demande de naturalisation présentée par M. G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Nawel Hami-Znati.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
D. F
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE