Legislator Jurisprudence & Législation
2003363 Généré par l'IA

Association's Tax Challenge Dismissed Due to Lack of Standing/Representation

Numéro de cause 2003363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the cancellation of corporate income tax assessments and penalties for two fiscal years, arguing procedural irregularities in the tax assessment, lack of proper administrative documentation supporting the tax liability, and insufficient motivation for the penalties. The court rejected the association's claims, ruling that the administrative appeal and the subsequent judicial request were inadmissible because the association's statutes did not grant the executive committee or president the authority to initiate such legal actions, and no valid mandate justifying the representation was provided to the tax administration or the court, thereby upholding the tax authority's preliminary objection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, L. 761-1 du code de justice administrative; Association's Tax Challenge Dismissed Due to Lack of Standing/Representation: The court rejected the association's claims, ruling that the administrative appeal and the subsequent judicial request were inadmissible because the association's statutes did not grant the executive committee or president the authority to initiate such legal actions, and no valid mandate justifying the representation was provided to the tax administration or the court, thereby upholding the tax authority's preliminary objection.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association autorité fiscale impôt sur le bénéfice des entreprises décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal taxations fiscales contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of the association Peace Factory.

Article R. 197-4 du livre des procédures fiscales

The court referenced this article in its reasoning to declare the request inadmissible due to lack of proper mandate.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the plaintiff requested costs under this article in their petition, the final dispositive orders (Articles 1 and 2) do not explicitly mention or rule upon costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 30 juillet 2020, l'association Peace Factory représentée par Me Germa et Bensetti, avocats, demande au tribunal :

1°) - la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ;

2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière faute pour l'administration d'avoir adressé les pièces de procédure à son représentant légal ;

- l'administration l'a privée de la garantie prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- elle se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-CF-PGR-30-40-10, n° 8 et n°110 du 4 octobre 2017 ;

- remettant en cause son régime fiscal, l'administration supporte la preuve d'établir qu'elle doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

- l'administration, en ne délimitant pas précisément son secteur géographique d'intervention, n'établit pas qu'elle entrerait en concurrence avec des opérateurs privés ;

- l'administration n'établit pas que sa gestion serait intéressée en affirmant que le prix de ses prestations est élevé ;

- elle n'utilise pas de méthode publicitaire ;

- elle se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, n°670 du 7 juin 2017 ;

- l'article 109 du code général des impôts est inapplicable et l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des bénéfices par la directrice de l'association ;

- elle se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-RPPM-RCM-10-20-10, n°20 ;

- les pénalités sont insuffisamment motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2021.

Un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, a été présenté pour la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Peace Factory demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ". Cet article n'a pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l'avocat présente l'action est une personne morale, de dispenser le juge de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Tel est également le cas pour les recours administratifs préalables obligatoires présentés devant l'administration.

3. Dans les statuts de l'association Peace Factory, adoptés le 1er décembre 1993, aucune stipulation ne réserve à un quelconque organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Ainsi, ni la réclamation adressée le 3 septembre 2019 par le conseil de l'association à l'initiative de son président, ni la requête enregistrée le 30 juillet 2020 par le même conseil qui ne se réfère à aucun organe de l'association le mandatant, ne sont recevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et de rejeter la requête de l'association Peace Factory comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Peace Factory est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Peace Factory et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rabaté, président,

- Mme Pater, première conseillère,

- Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le président,

V. Rabaté

L'assesseure la plus ancienne,

B. Pater

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 janvier 2023.

Le greffier,

F. Balicki fb