Legislator Jurisprudence & Législation
2003362 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Electricity Connection Refusal Motivation)

Numéro de cause 2003362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal decision that refused the connection of his land to the public electricity network, arguing the refusal lacked proper legal motivation, despite citing factual grounds related to the land's zoning classification and alleged construction irregularities. The administrative tribunal annulled the refusal, finding that while the factual basis was sufficiently stated, the decision failed to cite the specific legal provisions upon which the mayor based their refusal, thereby violating the requirement for written motivation under administrative law, but the court rejected the request for an order compelling the connection, as the underlying substantive ground regarding construction irregularity appeared valid and not amenable to regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality (Electricity Connection Refusal Motivation): The administrative tribunal annulled the refusal, finding that while the factual basis was sufficiently stated, the decision failed to cite the specific legal provisions upon which the mayor based their refusal, thereby violating the requirement for written motivation under administrative law, but the court rejected the request for an order compelling the connection, as the underlying substantive ground regarding construction irregularity appeared valid and not amenable to regularization.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier motif de police qualité pour recourir contre permis défaut de conditions matérielles violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order annulling the Mayor's decision.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning as the basis for concluding that the decision was not legally motivated, which led to its annulment in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the applicant (injonction and costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 (which corresponds to the disposal in Article 2) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé le raccordement au réseau public d'électricité de son terrain situé Chemin du Moulin Gazay à Nîmes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes d'autoriser le raccordement de son terrain au réseau public d'électricité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le maire a commis une erreur de droit dès lors que la classification de la parcelle en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) et en secteur R-NU, M-NU, F-NU et TF-NU du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Nîmes ne peut fonder un tel refus ;

- le maire a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les constructions sur la parcelle sont irrégulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions sur la parcelle sont irrégulières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Me Gonzales, représentant M. A, et celles de M. D, pour la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, propriétaire d'une parcelle cadastrée section HT n° 0015 sise 499 Chemin du Moulin Gazay sur le territoire de la commune de Nîmes, a demandé le 16 juin 2020 au maire de la commune de Nîmes le raccordement de cette parcelle au réseau public d'électricité. Par une décision du 4 septembre 2020, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande de raccordement. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que les constructions réalisées sur la parcelle qui a fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau public d'électricité sont irrégulières et précise que la parcelle est située en zone A du PLU ainsi qu'en secteur R-NU, M-NU, F-NU et TF-NU du PPRI de la commune de Nîmes. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les considérations en fait concernant cette décision seraient insuffisantes. Toutefois, et ainsi que le soutient le requérant, ladite décision ne fait apparaître aucune disposition en droit sur laquelle elle serait fondée alors que le maire de la commune de Nîmes a fait usage de son pouvoir de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la décision n'est pas motivée en droit en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Nîmes du 4 septembre 2020 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas, comme le requérant le demande, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Nîmes d'autoriser le raccordement, alors que le motif de refus fondé sur l'irrégularité des constructions présentes sur le terrain apparaît justifié au fond et que ces constructions n'apparaissent pas régularisables.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Nîmes du 4 septembre 2020 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Antolini, président,

Mme Ruiz, première conseillère,

M. Lagarde, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

Le président,

J. C

La conseillère la plus ancienne,

I. RUIZ

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.