Legislator Jurisprudence & Législation
2003348 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2003348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum request had been rejected, and who subsequently filed a request for reexamination, sought to annul the decision by the territorial director of the immigration and integration office refusing him material reception conditions, arguing incompetence, lack of motivation, factual errors, and an erroneous assessment of his vulnerability. The court rejected all claims, finding that the signatory was competent by delegation, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions (which permit refusal for a reexamination request), and the applicant failed to provide sufficient specifics regarding alleged factual errors or the extent of his vulnerability, thus upholding the administrative decision based on the governing law allowing for the refusal of benefits upon filing a request for reexamination of an asylum application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Reception Conditions Upheld: The court rejected all claims, finding that the signatory was competent by delegation, the decision was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions (which permit refusal for a reexamination request), and the applicant failed to provide sufficient specifics regarding alleged factual errors or the extent of his vulnerability, thus upholding the administrative decision based on the governing law allowing for the refusal of benefits upon filing a request for reexamination of an asylum application.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil demande d'asile d'un ressortissant albanais qualité pour recourir requérant d'asile mongol réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs (whereas the rejection of the costs claim itself is covered by the general rejection of the case).
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A et des membres de sa famille, mentionne que l'intéressé sollicite une demande de réexamen de sa demande d'asile et indique que, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in conjunction with L. 761 CJA when rejecting the applicant's request for costs due to the rejection of the main claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited in the context of the applicant filing for a reexamination of his asylum claim, justified the OFII's decision to refuse material reception conditions.

Article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, cited alongside L. 744-8, allows the OFII to refuse the benefit of the asylum seeker's allowance in case of a request for reexamination of the asylum application, justifying the dismissal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the applicant's request for costs (whereas the rejection of the costs claim itself is covered by the general rejection of the case).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in conjunction with L. 761 CJA when rejecting the applicant's request for costs due to the rejection of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Broca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;

- elle méconnaît son droit fondamental à bénéficier de conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Namer, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, a vu sa demande d'asile rejetée le 22 janvier 2019, et son recours devant la cour nationale du droit d'asile également rejeté le 15 avril 2019. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 septembre 2019. Par une décision du 25 novembre 2019, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, par décision du 15 juin 2018 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'office a donné délégation à M. E D, directeur territorial à Toulouse, à l'effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée indique les noms et dates de naissance de M. A et des membres de sa famille, mentionne que l'intéressé sollicite une demande de réexamen de sa demande d'asile et indique que, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice des conditions matérielles lui est refusé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, M. A, qui se borne à indiquer son âge, celui de sa compagne et celui de sa fille, et à mentionner qu'ils ne sont pas francophones et qu'ils ont dormi dans un squat avant d'être accueillis dans un hôtel, n'expose aucune considération particulière quant à sa vulnérabilité ou celle de sa famille. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ".

7. Si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit fondamental à bénéficier de conditions matérielles d'accueil, corollaire du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, de sorte que sa situation est régie par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de son article D. 744-37 qui permettaient à bon droit à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'édicter la décision attaquée ainsi qu'il vient d'être dit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Broca et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

S. NAMER

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. ALRIC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef