Legislator Jurisprudence & Législation
2003345 Généré par l'IA

Challenge to Road Regulation Annulled for Procedural Defect in Council Deliberation

Numéro de cause 2003345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company challenged the legality of a municipal road regulation adopted by a council deliberation, arguing, among other things, that the municipality failed to comply with the procedural requirement under Article L. 2121-12 of the General Code of Local Authorities by not providing municipal council members with a proper explanatory note summarizing the issues before the vote. The court ruled in favor of the challenger, finding that the documents provided by the municipality—a summary of decisions made to a commission nearly three months prior and a summary of that commission's observations—did not constitute the required explanatory synthesis, thereby establishing a procedural defect that mandated the annulment of the deliberation approving the contested articles of the road regulation, as well as the subsequent refusal to withdraw those provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Road Regulation Annulled for Procedural Defect in Council Deliberation: 2121-12 of the General Code of Local Authorities by not providing municipal council members with a proper explanatory note summarizing the issues before the vote. The court ruled in favor of the challenger, finding that the documents provided by the municipality—a summary of decisions made to a commission nearly three months prior and a summary of that commission's observations—did not constitute the required explanatory synthesis, thereby establishing a procedural defect that mandated the annulment of the deliberation approving the contested articles of the road regulation, as well as the subsequent refusal to withdraw those provisions.

Mots-clés

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route communale vice de procédure approbation du règlement droit de la circulation routière collectivité locale exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

This provision was the main ground for annulling the deliberation due to a procedural defect (lack of explanatory note).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the Commune of Chambéry to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 et un mémoire enregistré le 23 août 2021, la société GRDF, représentée par Me Roland de Moustier, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2020 par laquelle le maire de Chambéry a refusé de retirer certaines dispositions des articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 du règlement de voirie de la commune approuvé par délibération du 16 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces mêmes articles du règlement de voirie ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GRDF soutient que :

- le refus opposé, le 14 avril 2020, à son recours gracieux émane d'une autorité incompétente ;

- la procédure prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnue dans la mesure où les membres du conseil municipal n'ont pas été régulièrement convoqués et où ils n'ont pas reçu notification d'une note explicative ;

- l'article 1.3 du règlement en litige méconnaît le droit d'occupation que lui reconnaît l'article L. 113-3 du code de la voirie routière ou, à tout le moins, porte une atteinte excessive à ce droit ;

- l'article 1.5 est dépourvue de base légale, méconnaissent l'article L. 113-2 et l'article L. 323-1 du code de l'énergie et porte une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier ;

- l'article 1.6 est dépourvu de base légale, est illégal en tant qu'il lui impose le recours à une technique déterminée et porte une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier ;

- l'article 2.1.3 porte une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier et s'immisce dans l'exécution technique des travaux ;

- l'article 2.2 méconnaît l'obligation incombant aux communes d'entretenir elles-mêmes leur voirie, porte une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier et s'immisce dans l'exécution technique des travaux ;

- les articles 3.3, 4.20 et 3.4 portent une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier ;

- l'article 4.2 est illégale en ce qu'il lui impose des modalités d'exploitation spécifiques ;

- l'article 4.18 est dépourvu de base légale et lui impose illégalement des modalités d'exploitation spécifiques du domaine public routier ;

- l'article 4.20 est illégal en ce qu'il lui impose des modalités d'exploitation spécifiques du domaine public routier ;

- l'article 4.21 outrepasse l'objet d'un règlement de voirie et met à sa charge des coûts de dépollution du sol qu'elle n'a pas à supporter ;

- les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont illégaux en ce qu'ils lui imposent des modalités d'exploitation spécifiques du domaine public routier, sont dépourvus de base légale et portent une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier ;

- les obligations contenues dans l'article 7.3 ne sont pas nécessaires à la protection du domaine public routier, portent une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier et sont dépourvues de base légale ;

- les obligations contenues dans l'article 7.4 ne sont pas nécessaires à la protection du domaine public routier, portent une atteinte excessive à son droit d'occupation du domaine public routier, sont dépourvues de base légale et instituent une forme de présomption de responsabilité de l'occupant du domaine public.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

- les observations de Me Benzakki pour la société GRDF et de Me Laurent pour la commune de Chambéry.

Considérant ce qui suit :

1. La société GRDF est concessionnaire du service public de transport et de distribution du gaz sur le territoire de Chambéry. Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de cette commune a adopté un nouveau règlement de voirie. Par recours gracieux du 7 février 2020, la société GRDF a demandé le retrait de certaines dispositions de cet acte. Un refus lui ayant été opposé le 14 avril 2020, GRDF en demande l'annulation pour excès de pouvoir, ensemble la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle approuve les dispositions critiquées des articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 de ce règlement.

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 décembre 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux doivent être rendus destinataires d'une notre leur permettant d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

3. En l'espèce, pour justifier du respect de l'obligation imposée par les dispositions citées au point précédent, la commune de Chambéry produit deux documents. Le premier consiste en un relevé de décisions établi le 30 septembre 2019, soit près de trois mois avant la tenue de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le règlement de voirie en litige a été adopté, adressée non aux membres du conseil municipal mais aux membres de la commission chargée, en application de l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, d'émettre un avis sur ce règlement. Le second, daté du 15 novembre 2019, consiste en un résumé des observations émises par les membres de cette commission sur le projet définitif de règlement. Ces deux documents qui détaillent ainsi sous forme de tableaux les modifications du règlement de voirie envisagées sans synthèse ni explication concernant la portée et l'intérêt de telles modifications, ne peuvent tenir lieu de note de synthèse au sens de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Leur transmission aux membres du conseil municipal n'est, au demeurant et de surcroît, pas établie. Par suite, la commune de Chambéry n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'information lui incombant. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure entachant la délibération en litige doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle approuve des articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 du règlement de voirie, ensemble le refus opposé au recours gracieux.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions qu'elle présente sur ce fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 16 décembre 2019 du conseil municipal de Chambéry est annulée en tant qu'elle approuve des articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 du règlement de voirie de la commune, ensemble le refus opposé le 14 avril 2020 au recours gracieux.

Article 2 : La commune de Chambéry versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la commune de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2003345