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2003344 Généré par l'IA

Property Owner Tax Exemption Claim for Household Waste Collection Denied

Numéro de cause 2003344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from the 2020 household waste collection tax, arguing entitlement to exemption under tax code provisions because the nearest collection point was 2.8 km away, which he asserted exceeded the traditionally acceptable distance benchmark derived from older administrative jurisprudence. The court rejected the claim, reasoning that the relevant provision of the General Tax Code permits the deliberative body of the inter-municipal group to legally suppress the exemption for premises located where the collection service does not operate, and since the relevant authority had passed a resolution in 2018 eliminating this specific exemption, the distance of the collection point was immaterial to the applicant's liability for the tax year in question.

Regeste Legislator

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article 1521 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts; Property Owner Tax Exemption Claim for Household Waste Collection Denied: M. B est propriétaire d'une maison sise Clos de Rouvier, Piste du Garuby à Les Salles-sur-Verdon dans le Var, au titre de laquelle il a été assujetti en 2020 à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 213 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.

Mots-clés

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franchises fiscales perception de l'impôt déchets municipaux impôt foncier assujettissement à l'impôt autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, ainsi que des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 7 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Les Salles-sur-Verdon.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le fondement de l'article 1521 du code général des impôts dès lors que la communauté de communes " Lacs et Gorges du Verdon " n'assure pas le ramassage des ordures ménagères à proximité de sa résidence, le point de collecte le plus proche se situant à 2,8 km de la limite de sa propriété ;

- en prenant la délibération ayant supprimé le bénéfice de cette exonération, la communauté de communes méconnaît une jurisprudence du Conseil d'Etat du 24 mai 1963 n° 59268, qui juge que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres avec l'entrée de la propriété.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 4 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'une maison sise Clos de Rouvier, Piste du Garuby à Les Salles-sur-Verdon dans le Var, au titre de laquelle il a été assujetti en 2020 à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 213 euros. L'administration ayant refusé de faire droit à la réclamation qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.

2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 de ce code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () III. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ".

3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères.

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que l'entrée de la propriété du requérant se situe à environ 2,8 km du point de collecte des ordures ménagères le plus proche. Cependant, une telle circonstance est inopérante dès lors que l'organe délibérant du groupement de communes chargé de la collecte des déchets ménagers, dont fait partie la commune de

Les Salles-sur-Verdon, a adopté le 20 septembre 2018 une délibération ayant pour objet de supprimer le bénéfice de l'exonération prévue au 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts. A supposer que l'intéressé ait entendu exciper de l'illégalité de cette délibération en soutenant qu'elle est contraire à une jurisprudence du Conseil d'Etat n°59268 du 24 mai 1963, il ressort toutefois des dispositions précitées du 4 du III de cet article, dans sa rédaction applicable au litige, que les organes délibérants des groupements de communes peuvent légalement prendre une délibération en vue de supprimer le bénéfice de l'exonération de la taxe pour les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, M. B ne peut prétendre à l'exonération précitée, alors même qu'il a pu en bénéficier les années antérieures.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

M. CLa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière,

N°2003344