Legislator Jurisprudence & Législation
2003331 Généré par l'IA

Foreign National Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Lack of Stable Family Ties

Numéro de cause 2003331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a decision upholding the inadmissibility of her naturalization application, arguing the ministerial decision lacked proper authorization and sufficient reasoning, and contained errors of law and appraisal. The court first ruled the claim against the initial prefectoral decision inadmissible as it was superseded by the subsequent ministerial decision on mandatory appeal. The court then rejected the remaining claims, finding that the ministerial decision was signed by a duly delegated authority and was sufficiently reasoned; critically, the court upheld the rejection based on the applicant's failure to establish a stable center of family ties in France, evidenced by her minor child residing abroad and the lack of a family reunification procedure, thereby failing to meet the durable residence condition required for naturalization under the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Lack of Stable Family Ties: The court first ruled the claim against the initial prefectoral decision inadmissible as it was superseded by the subsequent ministerial decision on mandatory appeal. The court then rejected the remaining claims, finding that the ministerial decision was signed by a duly delegated authority and was sufficiently reasoned; critically, the court upheld the rejection based on the applicant's failure to establish a stable center of family ties in France, evidenced by her minor child residing abroad and the lack of a family reunification procedure, thereby failing to meet the durable residence condition required for naturalization under the Civil Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation ressortissants étrangers regroupement familial décision étrangère enfant mineur naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire claim (the main ground for the verdict).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2020 et 22 mars 2021, Mme B D, épouse C, représentée par Me Mezouar, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 14 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette mesure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision ministérielle ait été signée par une autorité habilitée ;

- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;

- le rejet contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2020 et 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision prise sur le recours administratif obligatoire s'y est substituée et que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 10 février 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 14 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 17 décembre 2019. Mme D demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme D dirigées contre la décision préfectorale du 14 mai 2019 sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision ministérielle :

3. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A E, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme F G, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d'un enfant mineur, né en 2008, qui réside en Guinée et dont elle a la charge. Elle n'a engagé en sa faveur aucune procédure de regroupement familial alors même qu'elle a bénéficié de 2010 à 2018 de la protection subsidiaire en France. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français et de son insertion sociale, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme D au motif qu'elle ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle du 17 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL