Retiree Pension Increase Denial for Constant Third-Party Assistance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative retiree challenged the denial of a pension increase under Article L. 30 bis of the civil and military retirement code, which is granted when a person constantly requires the assistance of a third party for ordinary life acts. The court consolidated two related claims and, after reviewing the law defining this constant need as either help for numerous daily acts or assistance for unpredictable infirmities or non-schedulable care that endangers the individual's life or physical integrity, ruled against the claimant because the submitted medical evidence did not establish that his conditions required constant assistance from a third party, thus affirming the administrative decisions refusing the requested augmentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Retiree Pension Increase Denial for Constant Third-Party Assistance Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2020 sous le n° 2003305, M. B C conteste la décision du 21 janvier 2020 lui ayant refusé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de la majoration en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée.
II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020 sous le n° 2007951 et des mémoires enregistrés les 16 septembre et 2 décembre 2020, M. B C conteste la décision du 26 mai 2020 lui ayant refusé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de la majoration en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes visées ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C, agent administratif principal des finances publiques titulaire d'une pension de retraite au titre de l'invalidité depuis le 15 février 2019, conteste les décisions en date des 21 janvier et 26 mai 2020 par lesquelles lui a été refusé le bénéfice d'une majoration de pension au titre de l'assistance par une tierce personne.
2. Aux termes l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale () ". Ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies dont est atteint M. C, qui a versé aux débats des certificats médicaux peu circonstanciés, nécessiteraient pour l'intéressé d'être aidé de façon constante par une tierce personne. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions exigées par les dispositions citées ci-dessus pour bénéficier de la majoration qu'elles prévoient.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester les décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2007951