Legislator Jurisprudence & Législation
2003304 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Revocation Order Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2003304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an administrative authority's implicit rejection of his request to revoke a prior order requiring him to leave French territory, arguing the rejection was insufficiently motivated, while his claim against an implicit rejection of a separate request for a residence permit was deemed inadmissible because no such request had been formally submitted. The court annulled the implicit rejection of the revocation request because the administrative authority failed to provide the reasons when explicitly requested by the petitioner, as required for decisions resulting from an implicit rejection where motivation is due, and consequently ordered the authority to re-examine the request for revocation within one month under penalty of a daily fine, while rejecting the claims for a residence permit and the full requested legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-3 du même code; Implicit Rejection of Revocation Order Annulled for Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection of the revocation request because the administrative authority failed to provide the reasons when explicitly requested by the petitioner, as required for decisions resulting from an implicit rejection where motivation is due, and consequently ordered the authority to re-examine the request for revocation within one month under penalty of a daily fine, while rejecting the claims for a residence permit and the full requested legal fees.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative décision motivée retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour recours en annulation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision justifies the injunction ordering the Prefect to re-examine the request.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision refusing to repeal the order to leave the French territory, which is the main ground for the judgment regarding this request.
Article L. 911-3 du même code
This provision justifies the imposition of a daily penalty (astreinte) linked to the injunction.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision refusing to repeal the order to leave the French territory, which is the main ground for the judgment regarding this request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision justifies the injunction ordering the Prefect to re-examine the request.

Article L. 911-3 du même code

This provision justifies the imposition of a daily penalty (astreinte) linked to the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de sa décision portant obligation de quitter le territoire français et sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 4 juillet 2023.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 29 juin 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 5 juillet 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que, M. C n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour en 2019, aucune décision implicite de rejet d'une telle demande n'existe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant arménien né le 1er octobre 1992 en Arménie, est entré en France selon ses déclarations le 19 janvier 2009, accompagné de sa mère. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 août 2019, il a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de la décision du 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. Par sa lettre du 26 août 2019, M. C a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 août 2019 mais n'a pas présenté, concomitamment, de demande de titre de séjour. Par suite, aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n'est née et les conclusions présentées contre une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 26 août 2019, le requérant a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de la décision du 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par courriel du 12 janvier 2020, le conseil du requérant a sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais le préfet du Nord n'a pas répondu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision prise par ledit préfet le 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de la décision prise le 22 août 2013 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 900 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d'abrogation de la décision du 22 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français présentée par M. C le 26 août 2019 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de la décision prise le 22 août 2013 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,