Legislator Jurisprudence & Législation
2003296 Généré par l'IA

Tax Payment Collection Dispute Involving Merits Review and Deferral Expiration

Numéro de cause 2003296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of a €264,374 tax payment demand related to corporate income tax assessments from 2012 and 2013, which the initial administrative tribunal had upheld while discharging a VAT recall. The court rejected the company's claims because the request challenged the underlying merits of the tax assessment, which is reserved for the appellate court (the judge of the merits), not the administrative judge handling collection disputes (the judge of the tax). Furthermore, the court reasoned that the provision allowing a deferral of payment during an administrative review (Article L. 277 of the Tax Procedure Book) only applies during the initial tribunal proceeding, and its effect ends upon the tribunal's judgment on the merits, rendering the subsequent tax payment immediately due, irrespective of a subsequent appeal or the establishment of financial guarantees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, Art. 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Payment Collection Dispute Involving Merits Review and Deferral Expiration: The court rejected the company's claims because the request challenged the underlying merits of the tax assessment, which is reserved for the appellate court (the judge of the merits), not the administrative judge handling collection disputes (the judge of the tax). Furthermore, the court reasoned that the provision allowing a deferral of payment during an administrative review (Article L. 277 of the Tax Procedure Book) only applies during the initial tribunal proceeding, and its effect ends upon the tribunal's judgment on the merits, rendering the subsequent tax payment immediately due, irrespective of a subsequent appeal or the establishment of financial guarantees.

Mots-clés

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sursis au paiement procédure de taxation impôt sur le bénéfice des entreprises perception de l'impôt examen sur le fond bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 5 juillet 2021 et 24 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Société Immobilière Du Ceinturon, représentée par Me Martinez, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 264 374 euros résultant d'une mise en demeure de payer en date du 30 juillet 2020, qui lui a été notifiée le 10 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de suspendre l'exigibilité de la somme de 264 374 euros jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour administrative de Marseille dans l'instance n° 2002733 en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de réexaminer sa réclamation du 31 août 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait pas renoncer à exercer sa compétence et rejeter la réclamation formée le 31 août 2020 en se bornant à constater qu'aucune requête en sursis d'exécution n'avait été présentée devant la cour administrative de Marseille sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; à ce titre, le bien-fondé de la demande formulée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'est pas conditionné à l'exercice, devant le juge d'appel, d'une requête tendant au sursis à exécution des effets du jugement de première instance sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; dès lors, il appartenait à l'administration d'étudier la demande de sursis de paiement et, le cas échéant, de lui demander de constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ;

- elle a saisi le juge d'appel d'une demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801973 du 6 juillet 2020 ;

- elle a constitué des garanties financières au titre de l'exécution de laquelle aucune difficulté ne saurait lui être reprochée ;

- le jugement du 6 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; par suite, sa demande de suspension de l'exigibilité de la créance est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,

- et les observations de Me Martinez pour la SAS Société Immobilière Du Ceinturon.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Société Immobilière Du Ceinturon a fait l'objet d'une vérification de comptabilité suite à laquelle, par une proposition de rectification du 31 juillet 2015, l'administration a relevé une insuffisance de base au regard des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en 2013 et a remis en cause un abandon de loyers. Par un jugement n° 1801973 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société mais a rejeté les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par une requête enregistrée le 5 août 2020, la société a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par une mise en demeure de payer en date du 30 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020 à la Société Immobilière Du Ceinturon, l'administration fiscale a poursuivi le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés précitées, pour un montant total de 264 374 euros. Par un courrier en date du 31 août 2020 intitulé " réclamation valant opposition à poursuites ", la société a sollicité le " retrait " de cette mise en demeure. Par une décision en date du 1er octobre 2020, cette réclamation a été rejetée. Par la présente requête, la Société Immobilière Du Ceinturon doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 264 374 euros résultant de la mise en demeure de payer en date du 30 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge administratif.

3. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le chef de service compétent rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, les moyens que la société a expressément dirigés contre la décision de rejet de sa réclamation, en soutenant notamment que l'administration a refusé d'exercer sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit, sont inopérants.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ".

5. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel.

6. Par un jugement n° 1801973 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à la société mais a rejeté les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, pour un montant total de 264 374 euros. Ainsi, l'instance devant le tribunal administratif était terminée, rendant à nouveau exigibles les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une demande de sursis de paiement doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance que la société aurait constitué des garanties financières au titre de l'exécution de laquelle aucune difficulté ne saurait lui être reprochée, à la supposer même établie, est sans influence sur le litige dès lors qu'elle ne peut plus bénéficier du sursis de paiement, prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, postérieurement au jugement de première instance.

8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été sursis à l'exécution du jugement précité du 6 juillet 2020. A ce titre, le dépôt d'une telle demande ne permet pas de préjuger de son acceptation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une demande de sursis à exécution présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les moyens par lesquels la société entend contester le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801973 du 6 juillet 2020 relèvent du juge d'appel et du contentieux de l'assiette. Par suite, ils sont inopérants au soutien des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer en litige. Au surplus, la société soulève ces moyens afin de démontrer " le bienfondé de la demande de suspension de l'exigibilité de la créance sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la société ne peut pas bénéficier du sursis de paiement, prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, postérieurement au jugement de première instance.

10. En sixième et dernier lieu, si la société évoque les paragraphes n°s 90 et 140 de la documentation administrative référencée " BOI-REC-PREA-20-20-40 ", sans s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces énonciations ne font, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 264 374 euros résultant de la mise en demeure de payer en date du 30 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à la société requérante au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Société Immobilière Du Ceinturon est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société Immobilière Du Ceinturon et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Hamon, premier conseiller,

M. Sportelli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

T. B

La présidente,

signé

M. A

La greffière,

signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.