Legislator Jurisprudence & Législation
2003291 Généré par l'IA

Company v. Minister of Labor (Staff Representative Dismissal Authorization)

Numéro de cause 2003291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The company sought judicial review of the Labor Inspector's initial refusal and the subsequent decision by the Minister of Labor upholding the refusal to authorize the dismissal of an employee holding staff representative status, based on alleged misconduct. The court declared the first claim moot because the Minister's decision had superseded the Inspector's, and then annulled the Minister's January 2021 decision because the Minister had erred in law by finding the mandatory five-day notice period for the prior disciplinary hearing was not respected, as the employee had acknowledged receipt of the summons via email on the day it was sent, thereby satisfying the requirement. Consequently, the court ordered the Minister to re-evaluate the dismissal request within one month and awarded the company costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1232-2 du code du travail, Article 2; Company v. Minister of Labor (Staff Representative Dismissal Authorization): The court declared the first claim moot because the Minister's decision had superseded the Inspector's, and then annulled the Minister's January 2021 decision because the Minister had erred in law by finding the mandatory five-day notice period for the prior disciplinary hearing was not respected, as the employee had acknowledged receipt of the summons via email on the day it was sent, thereby satisfying the requirement. Consequently, the court ordered the Minister to re-evaluate the dismissal request within one month and awarded the company costs against the State.

Mots-clés

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révocation disciplinaire contrôle juridictionnel délai de résiliation conflits du travail droit de la fonction publique citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the main ruling, which is the annulment of the Minister's decision refusing the dismissal.

Article L. 1232-2 du code du travail

This article was cited in the reasoning to determine the validity of the dismissal procedure, which formed the basis for annulling the Minister's decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the final orders regarding the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020 sous le numéro 2003291, la société par actions simplifiée (SAS) Valois, devenue la SAS Residalya, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Loiret a refusé le licenciement de Mme C B.

Elle soutient que :

- la décision contestée est fondée sur un courriel du 10 avril 2020 dont elle n'a pas eu connaissance, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme B a commis une faute de nature à justifier son licenciement en envoyant un courrier à l'agence régionale de santé le 9 avril 2020 qui doit être qualifié d'anxiogène, d'incriminant, de mensonger et qui a eu pour but de lui nuire, dépassant le cadre des missions d'une représentante du personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 28 février 2022 sous le numéro 2100902, la société par actions simplifiée (SAS) Residalya, représentée par Me Porteron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C B ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de statuer à nouveau sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la ministre a commis une erreur de droit en estimant que la procédure de licenciement était entachée d'un vice de procédure, alors que la convocation à l'entretien préalable a été notifiée à la salariée par courriel, dans le respect du délai minimal de cinq jours avant la date de l'entretien préalable requis par les dispositions du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme C B qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 3 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Valois, devenue la SAS Residalya, a sollicité de l'inspecteur du travail de la 6e section du Loiret, l'autorisation de licencier Mme C B, accompagnante éducative et sociale exerçant le mandat de membre titulaire du conseil social et économique de la société, pour motif disciplinaire. Par décision du 24 juillet 2020, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement. La SAS Valois a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 17 septembre 2020, qui a été rejeté par décision du 15 janvier 2021. Par les requêtes ci-dessus analysées, la SAS Residalya demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

2. Les requêtes n° 2003291 et 2100902 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2003291 :

3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l'annulation, par l'autorité hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 15 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé pour erreur de droit la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2020, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête n° 2003291 tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur la requête n° 2100902 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.

6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé adressé à Mme B le 24 avril 2020 pour la convoquer à un entretien préalable prévu le 5 mai 2020 n'a été reçu par celle-ci que le 11 mai suivant, de sorte que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier a été doublé par un courriel envoyé le même jour et contenant en pièce jointe la convocation à l'entretien préalable du 5 mai 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a répondu à ce courriel le 24 avril 2020. Ainsi, elle a nécessairement pris connaissance de la convocation le 24 avril 2020. Dans ces conditions, Mme B a, en tout état de cause, effectivement disposé des cinq jours ouvrables prévus par les dispositions précitées. Par suite, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a commis une erreur de droit en estimant que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées du code du travail n'avait pas été respecté par la société requérante, entachant ce faisant la procédure de licenciement d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B doit être annulée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé du travail de statuer de nouveau sur le recours hiérarchique adressé par la société Residalya par courrier reçu le 18 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Résidalya au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2003291.

Article 2 : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 15 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle refuse le licenciement de Mme C B.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de statuer de nouveau sur le recours hiérarchique adressé par la SAS Residalya par courrier reçu le 18 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS Residalya en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Residalya, au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion et à Mme C B.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

M. Nehring, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

Virgile A

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2003291,