Legislator Jurisprudence & Législation
2003287 Généré par l'IA

Annulment Action Withdrawn Affecting Costs Disputes

Numéro de cause 2003287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a 24-meter telecommunications pylon, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their action. The court acknowledged the withdrawal of the claim, which rendered an intervening party's involvement moot, noted the municipality's withdrawal of its request for legal costs, and consequently rejected the remaining request for costs made by the company that filed the declaration for the construction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Action Withdrawn Affecting Costs Disputes: The court acknowledged the withdrawal of the claim, which rendered an intervening party's involvement moot, noted the municipality's withdrawal of its request for legal costs, and consequently rejected the remaining request for costs made by the company that filed the declaration for the construction.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action créance contestée coût de la construction dépens avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the operative part regarding the rejection of costs claims by Cellnex France SAS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2020 et 7 décembre 2021, Mme B D et M. C A, représentés par Mes Bonnat et Costard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Grégoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France SAS le 14 mai 2020 pour l'édification d'un pylône de 24 mètres de hauteur destiné à supporter des antennes-relais de téléphonie mobile, l'aménagement d'une zone technique et l'érection d'une clôture sur un terrain situé lieu-dit Pontay ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Saint-Grégoire, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2021, la société Cellnex France SAS, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D et M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 décembre 2021, la SA Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit aux conclusions présentées en défense par la commune de Saint-Grégoire et la société Cellnex France SAS.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme D et M. A ont déclaré se désister de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la commune de Saint-Grégoire a acquiescé à ce désistement et indiqué renoncer à la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hipeau, représentant la commune de Saint-Grégoire.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'action de Mme D et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. L'instance prenant fin au principal par suite du désistement de Mme D et M. A dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la SA Bouygues Télécom est devenue sans objet.

3. Il y a également lieu de donner acte à la commune de Saint-Grégoire du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de cet article par la société Cellnex France SAS.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme D et M. A du désistement de leur action.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la SA Bouygues Télécom.

Article 3 : Il est donné acte à la commune de Saint-Grégoire du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. C A, à la commune de Saint-Grégoire, à la société Cellnex France SAS et à la SA Bouygues Télécom.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

M. Desbourdes, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le rapporteur,

signé

W. ELe président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.