Municipality v. Campsite Occupant: Eviction and Fees for Irregular Use of Public Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an order to compel an individual to vacate a municipal campsite pitch (E 04) and pay occupation fees, following the municipality's decision to close the campsite due to a reorganization project subsequent to the draining of the adjacent pond for safety reasons. The court reasoned that the occupant was irregularly occupying public property because he failed to provide evidence supporting his claim that he had ceded his caravan and terminated the rental agreement in 2018; consequently, the court ordered his immediate eviction under penalty of a daily fine, mandated payment of an occupation indemnity based on the former annual fee of 560 euros from 2019 until vacation, and awarded the municipality €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Municipality v. Campsite Occupant: Eviction and Fees for Irregular Use of Public Property: The court reasoned that the occupant was irregularly occupying public property because he failed to provide evidence supporting his claim that he had ceded his caravan and terminated the rental agreement in 2018; consequently, the court ordered his immediate eviction under penalty of a daily fine, mandated payment of an occupation indemnity based on the former annual fee of 560 euros from 2019 until vacation, and awarded the municipality €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive (Article 3) to order the payment of costs based on L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the payment of costs to the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, la commune de Puttelange-aux-Lacs, représentée par Me Merkling, demande au tribunal :
1°)d'enjoindre à M. B A de libérer sans délai l'emplacement E 04 du camping municipal sous astreinte ou, à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à son expulsion à ses frais et risques ;
2°)de condamner M. A au paiement d'une indemnité d'occupation due depuis le 5 mai 2019 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
3°)de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la réorganisation du secteur touristique de l'étang du Diefenbach constitue un motif d'intérêt général justifiant la résiliation des contrats de location d'emplacements situés sur le camping municipal et que ses courriers demandant dès mars 2019 à M. A de libérer l'emplacement E 04 sont restés sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, M. B A conclut au rejet de la requête.
M. A fait valoir qu'il a cédé en septembre 2018 sa caravane à Mme C et mis un terme à la location de l'emplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laumin substituant Me Merkling, représentant la commune de Puttelange-aux-Lacs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe l'emplacement de caravane E 04 dans le camping municipal de Puttelange-aux-Lacs, situé sur les rives de l'étang de Diefenbach. A la suite de la vidange de l'étang réalisée en décembre 2018 pour des motifs de sécurité, la commune de Puttelange-aux-Lacs a décidé de développer une nouvelle activité touristique autour de cet étang et de mettre un terme à l'activité de camping le 1er avril 2019. Par trois courriers adressés à M. A en mars, juin et août 2019, le maire de la commune l'a informé de la fermeture du camping municipal et l'a invité à libérer l'emplacement occupé par une caravane et ses effets personnels dans un délai de deux mois. Ces courriers sont restés sans réponse. La commune de Puttelange-aux-Lacs demande principalement au tribunal d'enjoindre à M. A de libérer sans délai l'emplacement de caravane E 04.
Sur les conclusions tendant à l'expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
3. Ainsi qu'exposé au point 1, par trois courriers adressés en 2019 à M. A, le maire de Puttelange-aux-Lacs a vainement demandé à l'intéressé de quitter l'emplacement E 04 du camping municipal. Si M. A fait valoir qu'il a cédé en septembre 2018 sa caravane à une personne dénommée Mme C et mis un terme à la location de l'emplacement, il n'apporte pas le moindre justificatif à l'appui de ces allégations. Par conséquent, M. A doit être regardé comme occupant depuis irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai l'emplacement E 04, sous astreinte de 30 euros par jour retard. A défaut, la commune de Puttelange-aux-Lacs pourra procéder d'office à son expulsion.
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité d'occupation :
4. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
5. Il résulte de l'instruction que M. A était tenu, en vertu de l'autorisation d'emplacement dont il bénéficiait avant mars 2019, au paiement d'une redevance d'occupation annuelle de 560 euros. Il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité à verser à la commune de Puttelange-aux-Lacs d'un montant annuel de 560 euros à compter de l'année 2019 jusqu'au jour de la libération des lieux.
Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Puttelange-aux-Lacs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai l'emplacement E 04 du camping municipal de Puttelange-aux-Lacs, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. A défaut pour M. A de libérer immédiatement les lieux, la commune de Puttelange-aux-Lacs pourra faire procéder d'office à son expulsion.
Article 2 : M. A versera à la commune de Puttelange-aux-Lacs au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'emplacement E 04 une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé sur la base d'une redevance annuelle de 560 (cinq cent soixante) euros, à verser à compter de l'année 2019 jusqu'au jour de la libération des lieux.
Article 3 : M. A versera à la commune de Puttelange-aux-Lacs une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Puttelange-aux-Lacs.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,