Legislator Jurisprudence & Législation
2003281 Généré par l'IA

Weapon Seizure Annulment Following DUI Arrest

Numéro de cause 2003281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural order that mandated the surrender of all weapons and ammunition, prohibited future acquisition and possession, resulted in national registry inclusion, and revoked hunting permit validation, following an arrest for driving under the influence during which the individual allegedly made suicidal remarks. The court annulled the order because, while the initial seizure was based on potentially dangerous behavior reported at the time of arrest while intoxicated, the prefect's decision to impose the permanent sanctions over six months later, based only on isolated remarks whose occurrence the individual denied while sober, constituted an erroneous application of the legal provision allowing immediate removal for grave danger.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure; Weapon Seizure Annulment Following DUI Arrest: The court annulled the order because, while the initial seizure was based on potentially dangerous behavior reported at the time of arrest while intoxicated, the prefect's decision to impose the permanent sanctions over six months later, based only on isolated remarks whose occurrence the individual denied while sober, constituted an erroneous application of the legal provision allowing immediate removal for grave danger.

Mots-clés

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ordre de saisie possession illicite d'armes insoumission à une décision de l'autorité éloignement arrêts révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure

This article provided the legal basis for the prefect's initial order, which the court ultimately annulled due to misapplication.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 1,500 euros to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 29 juin 2021, M. B C, représenté par Me Danel-Monnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges lui a ordonné de remettre toutes les armes dont il était en possession, lui a interdit l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories, a inscrit son nom au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a ordonné de remettre la validation de son permis de chasser et a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il ordonne de façon arbitraire le retrait de la validation du permis de chasser et le non-remboursement des redevances versées.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 29 février au 1er mars 2020, M. B C a été interpelé par les services de la gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges en raison d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les gendarmes ont invité M. C à se rendre dans les locaux de la gendarmerie afin de vérifier son taux d'alcoolémie. Estimant que M. C avait tenu des propos suicidaires, les gendarmes, qui avaient connaissance de la présence d'un fusil de chasse dans son véhicule, ont décidé de procéder à la saisie de l'arme et des munitions qui étaient en sa possession le 1er mars 2020. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet des Vosges a ordonné à M. C de remettre toutes les armes dont il était en possession, lui a interdit l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories, a inscrit son nom au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a ordonné de remettre le volet validation de son permis de chasser et a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition. Après le rejet implicite du recours gracieux formé le 8 octobre 2020 par M. C contre de cet arrêté, ce dernier demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 22 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constatation établi par les services de la gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges le 10 mars 2020, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion de la réalisation du test d'alcoolémie dans les locaux de la gendarmerie le soir de l'interpellation de M. C, le 29 février 2020, celui-ci a tenu des propos suicidaires auprès du gendarme présent à ce moment-là. Toutefois, il ressort également du procès-verbal d'audition du 10 mars 2020 que M. C a indiqué ne pas se souvenir d'avoir tenu de tels propos et précisé qu'il n'avait jamais eu de tendances suicidaires. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des propos tenus par M. C le 29 février 2020, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, le préfet, en considérant que son comportement ou son état de santé de présentait un danger grave pour lui-même justifiant que lui soit ordonné, plus de six mois après son interpellation, de remettre ses armes et munitions, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet des Vosges a ordonné à M. C de remettre toutes les armes dont il était en possession, lui a interdit l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories, a inscrit son nom au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, lui a ordonné de remettre la validation de son permis de chasser et a annulé les récépissés de déclaration et d'enregistrement d'acquisition est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Vosges.

Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, conseillère,

- Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003281