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2003265 Généré par l'IA

Homeowners' Association Building Hazard Order Annulment and Cost Allocation

Numéro de cause 2003265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A homeowners' association sought the annulment of an ordinary building hazard order issued by the mayor concerning an apartment building and the subsequent rejection of its administrative appeal. The court gave effect to the association's subsequent filing which confirmed its withdrawal of the entire request, and consequently rejected the opposing municipality's counter-claim for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative; Homeowners' Association Building Hazard Order Annulment and Cost Allocation: The court gave effect to the association's subsequent filing which confirmed its withdrawal of the entire request, and consequently rejected the opposing municipality's counter-claim for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs production de créance violation des distances limites recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'', représenté par Me Roca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de péril ordinaire du 7 février 2020 pris par le maire de Nice, concernant l'immeuble sis dite ville, 24 rue Alberti, cadastré LC0089, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juin 2020 ;

2°) de condamner la commune Nice aux dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Nice, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, le syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' et la commune de Nice n'étant pas représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Nice dont les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Nice, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence ''24 Alberti'' et à la commune de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina

La greffière,

signé

S. Genovese

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2003265