Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility due to Criminal Record)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of his naturalization application as inadmissible due to prior criminal convictions. The court reasoned that, according to Articles 21-23 and 21-27 of the Civil Code, the applicant was inadmissible because he had a final conviction for a sentence of six months' imprisonment without suspension for labor-related offenses, and this conviction was still present on his judicial record bulletin number 2 at the time of the decision. Consequently, the Minister was under a mandatory legal obligation ("compétence liée") to declare the application inadmissible, rendering the applicant's arguments regarding insufficient motivation, negative incompetence, and errors of law inoperative, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-27 du code civil, article 21-24 du code civil, article 21-23 du code civil, article 133-12 du code pénal, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility due to Criminal Record): The court reasoned that, according to Articles 21-23 and 21-27 of the Civil Code, the applicant was inadmissible because he had a final conviction for a sentence of six months' imprisonment without suspension for labor-related offenses, and this conviction was still present on his judicial record bulletin number 2 at the time of the decision. Consequently, the Minister was under a mandatory legal obligation ("compétence liée") to declare the application inadmissible, rendering the applicant's arguments regarding insufficient motivation, negative incompetence, and errors of law inoperative, leading to the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of M. B.
This article was cited to establish that the Minister was required to declare the naturalization request inadmissible due to the applicant's criminal record.
This article was cited to establish that the Minister was required to declare the naturalization request inadmissible due to the applicant's criminal record.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 17 mars et 21 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 5 juillet 2019 contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 mai 2019 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a confirmé cette décision d'irrecevabilité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait comme en droit ;
- elle est entachée d'incompétence négative ; le ministre s'est contenté de prendre acte des condamnations pénales prononcées à son encontre sans prendre en compte le temps passé depuis ces jugements ni les éléments personnels de son parcours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors qu'il n'a été condamné qu'à des peines de prison avec sursis, et, d'autre part, des dispositions de l'article 21-24 du code civil dès lors qu'il a été stressé au cours de son examen de langue et que son faible niveau scolaire aurait dû être pris en compte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et d'une gravité relative et qu'ils sont disproportionnés au regard de son intégration professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- étant en situation de compétence liée pour déclarer la demande irrecevable, les moyens tirés de l'illégalité externe de sa décision sont inopérants ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Un mémoire produit par M. B et enregistré le 5 juin 2023 n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Me Trugnan Battikh représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant pakistanais né le 12 août 1969. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire daté du 5 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 13 décembre 2019, notifiée le 21 janvier 2020, qui s'est substituée à la décision du préfet de Seine et Marne, rejeté ce recours et confirmé l'irrecevabilité ainsi prononcée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil (). ". Aux termes de l'article 21-27 de ce même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, délivré le 6 décembre 2019, que ce dernier a été condamné le 31 janvier 2013, par la cour d'appel de Rouen, à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, pour exécution d'un travail dissimulé, en récidive, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, en récidive. Il en ressort également que cette peine a été exécutée. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B aurait bénéficié, à la date de la décision contestée, d'une réhabilitation de plein droit, d'une réhabilitation judiciaire ou de l'exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judicaire. Par suite, le ministre de l'intérieur était tenu, en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil précitées, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé.
4. Le ministre étant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. B tirés du défaut de motivation, de l'incompétence négative et de l'erreur de droit sont inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller.
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,