Driver's License Suspension Annulment Rejected Due to Procedural Filing Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-month driver's license suspension order, alleging procedural defects such as the alcohol test being conducted while stopped with the engine off, the administering officer's lack of competence, an unsigned police report, errors concerning the test circumstances and timing, the use of unapproved testing equipment, and denial of a second test. The administrative court rejected the application on the grounds of inadmissibility because the appellant failed to attach the challenged administrative act to the initial filing, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, despite subsequent opportunities to rectify the omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Rejected Due to Procedural Filing Defect: The administrative court rejected the application on the grounds of inadmissibility because the appellant failed to attach the challenged administrative act to the initial filing, a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, despite subsequent opportunities to rectify the omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
The court cited this article in its reasoning as the basis for rejecting the application due to the failure to attach the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 référencé " 1F " par lequel la préfète de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Elle soutient que :
- le contrôle d'alcoolémie a été effectué alors qu'elle était à l'arrêt sur le bas-côté, avec un moteur éteint, et qu'elle ne commettait aucune infraction au code de la route ;
- l'agent de police ayant constaté l'infraction n'avait pas compétence pour ce faire ;
- le procès-verbal dressé est irrégulier en ce que l'officier de police judiciaire ne l'a pas contresigné ;
- il contient des erreurs relatives aux circonstances dans lesquelles a été effectué le dépistage, notamment s'agissant de l'heure ;
- le matériel de dépistage n'était pas homologué ;
- elle n'a pas pu bénéficier d'un second contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée n'est pas jointe ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()
2. Dans son mémoire en défense, l'administration a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B n'a pas joint la décision attaquée à sa requête. En dépit de la communication faite à l'intéressée via la plateforme Télérecours citoyens, elle n'a pas produit l'arrêté du 20 juillet 2020 référencé " 1F " par lequel la préfète de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 202La magistrate désignée,
F. C
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière