Legislator Jurisprudence & Législation
2003248 Généré par l'IA

Refusal to Reinstate Reception Conditions Upheld Following Failure to Comply with Transfer Obligations

Numéro de cause 2003248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the territorial director's decision refusing to reinstate his material reception conditions, arguing procedural defects and insufficient review of his situation, following the initial suspension due to his failure to comply with obligations, notably by missing appointments related to his transfer procedure to another member state. The court upheld the refusal, finding that the contested decision was properly signed by a delegate with authority, was sufficiently motivated by citing his absence and lack of identified vulnerability, and that the record sufficiently showed a personal examination, ultimately concluding that the refusal to reinstate benefits was justified because the applicant had failed to justify his prior failure to comply with transfer obligations and presented no particular vulnerability warranting reinstatement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Reinstate Reception Conditions Upheld Following Failure to Comply with Transfer Obligations: The court upheld the refusal, finding that the contested decision was properly signed by a delegate with authority, was sufficiently motivated by citing his absence and lack of identified vulnerability, and that the record sufficiently showed a personal examination, ultimately concluding that the refusal to reinstate benefits was justified because the applicant had failed to justify his prior failure to comply with transfer obligations and presented no particular vulnerability warranting reinstatement.

Mots-clés

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conditions d'accueil décision étrangère suspension des prestations ressortissants étrangers obligation étatique annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. E C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 4 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, né en 1989 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 1er décembre 2016 selon ses déclarations. Le 21 février 2017, il a déposé une demande d'asile en préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 16 novembre 2017, l'OFII a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Le 14 mai 2019, à l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, il s'est présenté en préfecture du Nord, en faisant valoir que la France était devenue responsable de sa demande d'asile et sa demande a alors été enregistrée en procédure accélérée. Sous couvert de sa nouvelle attestation, M. C a demandé à l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 janvier 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par le directeur territorial de l'OFII de Lille, M. B D, qui était compétent pour ce faire en vertu d'une décision du 1er août 2019 portant délégation de signature du directeur général de l'OFII, publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du motif justifiant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il a été déclaré en fuite par la préfecture et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision contestée, qui permet suffisamment au requérant de comprendre que la décision en cause repose notamment sur la circonstance qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII, est ainsi, et à supposer même qu'elle présenterait une erreur dans les visas, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée laquelle est suffisamment motivée, que le directeur territorial de l'OFII de Lille a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E C.

5. En quatrième et dernier lieu, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le requérant s'est abstenu de se présenter aux convocations dont il faisait l'objet auprès des autorités en charge de l'asile, les 21 juin 2017 et 1er septembre 2017 alors que, le 31 mars 2017, les autorités italiennes avaient implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé et que, par un arrêté notifié le 11 août 2017, le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé de son transfert vers l'Italie, l'intéressé faisant ainsi échec à la procédure de transfert vers l'Italie dont il faisait l'objet. Le requérant n'apporte aucun motif valable de nature à justifier ces absences alors qu'il ne s'est représenté auprès des autorités que le 14 mai 2019, soit à l'expiration du délai de transfert, en faisant valoir que la France était devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile. C'est par suite à juste titre, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, que le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,