Legislator Jurisprudence & Législation
2003247 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Following Transfer

Numéro de cause 2003247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision refusing to reinstate his material reception conditions following the requalification of his asylum application to the normal procedure after his return from another EU state; the court annulled the refusal because once the asylum application was accepted for examination under the normal procedure, the office could not legally deny reception conditions based on the prior transfer, ordering the reinstatement of benefits and payment for the period from the refusal date until the final rejection of his asylum claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Following Transfer: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil ordre de paiement paiement des prestations détention aux fins de transfèrement réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
The court dismissed the request for costs made under this article.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
37 de la loi du 10 juillet 1991
The court dismissed the request for costs made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an error of law in the application of this article when refusing the reinstatement of material reception conditions.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

The court dismissed the request for costs made under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court dismissed the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 4 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, né le 6 juin 1998 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 29 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 25 octobre 2018, il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré en Espagne le 25 avril 2019. Il est revenu en France et, le 11 octobre 2019, il a déposé une nouvelle demande d'asile en France. Le 29 octobre 2019, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 février 2020, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale. Sous couvert de sa nouvelle attestation, M. A a sollicité de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 4 février 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / () ".

3. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

4. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir été enregistrée en procédure dite " Dublin ", la demande d'asile de M. A a été, le 3 février 2020, enregistrée en procédure normale, et que, ainsi, les autorités en charge de cette nouvelle demande ont décidé de l'examiner. Par suite, le directeur territorial de l'OFII de Lille ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, par la décision contestée du 4 février 2020, refuser sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il était revenu en France après avoir été transféré en Espagne.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dès lors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la demande d'asile de M. A, enregistrée en procédure normale, a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2021, notifiée le même jour, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que M. A se voit rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur la période courant du 4 février 2020 au 10 mars 2021 et perçoive les sommes résultant de ce rétablissement sur cette période. Il y a ainsi lieu de fixer à l'OFII un délai d'un mois pour ce faire, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A sur la période du 4 février 2020 au 10 mars 2021 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. BL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,