Withdrawal of Application for Annulment of Administrative Transfer and Refusal of Reassignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an oral decision by a municipality transferring them within the general administration service and a subsequent decision refusing reassignment to the municipal cemetery service, requesting mandatory reassignment under penalty of a daily fine and legal costs. The court simply acknowledged the applicant's subsequent filing of a full and unconditional withdrawal of the entire request, dismissed the municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for court fees, as the proceedings generated no costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Annulment of Administrative Transfer and Refusal of Reassignment: The court simply acknowledged the applicant's subsequent filing of a full and unconditional withdrawal of the entire request, dismissed the municipality's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for court fees, as the proceedings generated no costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicant's withdrawal of the case.
Used to reject the commune's claims for costs based on Article L. 761-1 of the CJR and to reject the commune's claim for the costs of the proceedings.
Cited by the court in Article 2 when rejecting the commune's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2020, le 11 janvier 2021 et le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Kazmierczak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale du 31 juillet 2019 par laquelle le maire d'Avion l'a muté au sein du service de l'administration générale de la commune ;
2°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le maire d'Avion a refusé de le réaffecter au sein du service du cimetière municipal ;
3°) d'enjoindre au maire d'Avion de le réaffecter au sein des services du cimetière municipal dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Avions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 9 février 2021, la commune d'Avion, représentée par Me Rapp, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. C déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens :
2. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la commune d'Avion doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Avion.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003235