Legislator Jurisprudence & Législation
2003214 Généré par l'IA

Claimant v. Metropolitan Authority (Lack of Monetary Quantification in Indemnity Claim)

Numéro de cause 2003214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from a metropolitan authority regarding an injury sustained from a fall on a public sidewalk, which was allegedly slippery due to recent cleaning; however, the administrative court dismissed the claim as inadmissible because the financial requests for damages, including physical injury and lost earnings, were not numerically quantified in the initial petition, holding that specific monetary figures are required for the admissibility of indemnity claims, without needing to rule on other defenses raised by the authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Metropolitan Authority (Lack of Monetary Quantification in Indemnity Claim): Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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indemnité financière demande de prestation d'assurance obligation de chiffrer les conclusions calcul de l'indemnité dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request, which is the main disposition of the decision.

Article 2

This article rejects the opposing party's claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected conclusions of the defendant (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur à la suite de sa chute intervenue le 10 mai 2020 sur le boulevard Gambetta à Nice.

Elle soutient que :

- sa chute a été causée par le caractère glissant du trottoir en raison de son nettoyage ;

- elle a subi un préjudice physique et une perte de gains professionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas motivée ;

- les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- les conclusions de M. Soli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A déclare avoir chuté le 10 mai 2020 sur le trottoir du boulevard Gambetta à Nice en raison de son caractère glissant. Par courrier du 6 juillet 2020, la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête,

Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires :

2. Ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d'Azur, les conclusions à fin d'indemnisation ne sont recevables que si elles sont chiffrées. Or, il résulte de l'instruction que la requête de Mme A ne contient aucun chiffrage de ses préjudices. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier