Legislator Jurisprudence & Législation
2003213 Généré par l'IA

Romanian Company v. Tax Administration (VAT Refund Limit)

Numéro de cause 2003213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Romanian company sought the refund of €291,608 in Value Added Tax (VAT) credit for the 2018 calendar year, having submitted sixteen separate electronic claims, which the tax administration rejected based on an internal doctrine limiting claimants to five refund applications per year. The Administrative Tribunal ruled that the doctrine imposing a five-claim limit for VAT refund applications within a single civil year has no basis in the relevant national or European Union legislation, which only stipulates that a claim period cannot exceed one year or be less than three months, thereby invalidating the rejection and ordering the reimbursement of the VAT credit, provided the amount had not already been refunded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, Article 1er; Romanian Company v. Tax Administration (VAT Refund Limit): The Administrative Tribunal ruled that the doctrine imposing a five-claim limit for VAT refund applications within a single civil year has no basis in the relevant national or European Union legislation, which only stipulates that a claim period cannot exceed one year or be less than three months, thereby invalidating the rejection and ordering the reimbursement of the VAT credit, provided the amount had not already been refunded.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours valeur ajoutée déclaration d'impôt société européenne amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article granting the company the VAT credit refund of 291,608 euros for the specified period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision used to order the State to pay the company a sum of 1,500 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2020 et 26 juillet 2020, la société Consys de droit roumain, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 291 608 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut bénéficier du remboursement de taxe demandé, car :

- aucune limite du nombre de demandes de remboursement n'existe ni dans la directive ni dans la transposition en droit national, et la doctrine est consécutivement illégale ;

- elle a déposé au titre de l'année 2018 seize demandes qui ne correspondent en réalité qu'à trois demandes de remboursement, en raison de la limitation de la taille des fichiers joints à 5 Mo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Fabre et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Consys, dont le siège social est situé en Roumanie et qui exerce une activité de vente en gros de marchandises, a déposé plusieurs demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2018 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. A la suite du rejet total par l'administration le 7 novembre 2019, la société requérante demande au tribunal le remboursement de 291 608 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " et aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/09/CE susvisée : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'État membre du remboursement, l'assujetti non établi dans l'État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre. " et aux termes de l'article 16 de la directive 2008/09/CE susvisée : " La période du remboursement n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. " transposé à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts qui dispose : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. / () ".

3. L'administration fait valoir que, conformément à la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-30-20 §120, les demandes de remboursement doivent être déposées chronologiquement dans la limite de quatre demandes par année civile, chacune d'entre elles devant ainsi porter sur au minimum un trimestre, une cinquième demande portant sur une période inférieure à trois mois étant toutefois admise pour solder une année civile. Or, ces conditions limitatives ne résultent d'aucune disposition légale et cette interprétation propre est issue de la doctrine qui, d'ailleurs simplement à " titre pratique ", limite à cinq le nombre de demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 7 novembre 2019 refusant de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au seul motif qu'il s'agissait de la quinzième demande au titre de la même année civile alors que la doctrine en limiterait le nombre à cinq est dépourvue de base légale. Il suit de là que la société requérante est fondée à obtenir le remboursement demandé.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Consys est fondée à obtenir le remboursement de 291 608 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans la mesure où cette demande ne porte pas sur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait déjà été admise en remboursement par le service au titre de cette année 2018.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société Consys le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 291 608 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, dans la mesure où cette demande ne porte pas sur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait déjà été admise en remboursement par le service au titre de cette année 2018.

Article 2 : L'Etat versera à la société Consys une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Consys et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président,

- Mme Syndique, première conseillère,

- Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.