Legislator Jurisprudence & Législation
2003206 Généré par l'IA

Councilors Challenge Municipal Media Space Limits

Numéro de cause 2003206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Elected council members challenged a municipal regulation limiting the space for non-majority councilors in the municipal magazine to 1,400 characters, arguing it was insufficient compared to the previous 850 characters per elected official, the deadline for submission was too short, and they lacked access to digital municipal media. The court rejected the annulment request regarding the magazine space, finding that the allocated space was not demonstrably insufficient given the council's composition and prior allotment, and that the uniform submission deadline was justified by the logistical constraints of publication, while the request for access to digital media was dismissed because no prior refusal of access had been formally challenged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Councilors Challenge Municipal Media Space Limits: The court rejected the annulment request regarding the magazine space, finding that the allocated space was not demonstrably insufficient given the council's composition and prior allotment, and that the uniform submission deadline was justified by the logistical constraints of publication, while the request for access to digital media was dismissed because no prior refusal of access had been formally challenged.

Mots-clés

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accès des médias règlement communal élection locale limites de liberté d'expression demande de concordat droit de l'information

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the main operative order, rejecting the applicants' request to annul the municipal regulation.

Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales

Although cited extensively in the reasoning (point 2 and 3), it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, or 3).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) to reject the claims regarding access to digital media, but not explicitly cited in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the municipality's claim for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, M. B F, Mme G A, Mme C E et M. D Dupré doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal adopté le 10 juillet 2020 qui limitent à 1 400 signes l'espace dédié aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale ;

2°) de rétablir les dispositions antérieures du précédent règlement intérieur du conseil et de bénéficier d'un accès aux médias numériques de la municipalité.

Ils soutiennent que :

- l'espace réservé à l'expression des élus qui ne font pas partie de la majorité municipale est insuffisant et correspond à 350 caractères par élu alors qu'auparavant il était de 850 caractères par élu ;

- le délai d'une semaine laissé pour rédiger le texte est insuffisant alors que le magazine municipal parait plusieurs semaines après la date imposée ;

- la municipalité utilise ce journal comme outil de propagande pour mettre en valeur les réalisations d'Orléans Métropole ;

- ils n'ont aucun droit d'expression sur le site internet, sur le compte Facebook et sur le compte Twitter de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les conclusions sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Suite au renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, un nouveau règlement intérieur du conseil municipal a été adopté le 10 juillet 2020 en application des dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales. M. F, Mme A, Mme E et M. Dupré, conseillers municipaux, entendent demander au tribunal d'annuler l'article 34 de ce nouveau règlement en tant qu'il limite leur droit d'expression dans le magazine municipal.

Sur la légalité de l'article 34 du règlement intérieur de la commune adopté le 10 juillet 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal."

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit de s'exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n'appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il exprime publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l'opposition. Enfin l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.

4. En l'espèce, il résulte de l'article 34 du règlement intérieur que la liste de la majorité municipale dispose de 2 600 caractères dans le bulletin municipal et le groupe d'opposition de 1 400 caractères. Dans ces conditions, eu égard à la répartition des sièges au sein du conseil municipal de la commune, les requérants ne démontrent pas que l'espace réservé à leur propre expression dans le bulletin municipal, lequel paraît six fois par an, présenterait un caractère insuffisant alors même que chaque élu n'appartenant pas à la majorité municipale disposait auparavant d'un droit d'expression de 850 signes.

5. En outre, la circonstance que le texte de leur groupe doit être adressé des semaines avant chaque parution du magazine municipal n'est pas de nature à établir une atteinte à leur droit d'expression alors que, d'une part, il n'est pas contesté que tous les groupes disposant d'un droit d'expression sont soumis à la même contrainte et que, d'autre part, les contraintes inhérentes à l'élaboration matérielle du magazine imposent de disposer suffisamment tôt du texte rédigé par chaque groupe.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'article 34 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la collectivité.

Sur les conclusions tendant à ce que le groupe d'opposition dispose d'un accès aux médias numériques de la municipalité :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En l'espèce, les requérants ne font état d'aucune décision qui leur aurait refusé un droit d'accès aux médias numériques utilisés par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que le groupe d'opposition dispose d'un accès aux médias numériques, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, doivent être rejetées.

Sur les frais de justice :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Saint-Jean-de-La-Ruelle sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. F et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme G A, à Mme C E, à M. D Dupré et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

Mme Bernard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Nadine REUBRECHT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.