Legislator Jurisprudence & Législation
2003205 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Discharge Tax Assessment on Presumed Company Distributions

Numéro de cause 2003205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional income tax and social levies assessed for 2017, stemming from sums the tax administration considered to be distributions from a company where the taxpayer held 30% of shares and was the sole signatory on its bank account, despite the taxpayer claiming he did not actually receive the funds. The court rejected the request for discharge because the assessments followed a contradictory procedure, and the taxpayer failed to provide observations within the legal timeframe, thus placing the burden on him to prove the assessment was excessive; furthermore, as the party controlling the company, the taxpayer was presumed to have received the distributions under tax law, and his failure to produce evidence like contracts, invoices, or accounting balances meant he did not meet the burden of proof to demonstrate the taxable basis was exaggerated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Discharge Tax Assessment on Presumed Company Distributions: The court rejected the request for discharge because the assessments followed a contradictory procedure, and the taxpayer failed to provide observations within the legal timeframe, thus placing the burden on him to prove the assessment was excessive; furthermore, as the party controlling the company, the taxpayer was presumed to have received the distributions under tax law, and his failure to produce evidence like contracts, invoices, or accounting balances meant he did not meet the burden of proof to demonstrate the taxable basis was exaggerated.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fardeau de la preuve du contribuable procédure fiscale répartition de l'impôt détournement de l'impôt à la source dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section to deny the claim for payment of legal fees by the State (which was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. B A, représenté par Me Gozlan, avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes regardées par l'administration comme présentant le caractère de revenus distribués.

M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.

L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société 3 A Service, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À la suite de ce contrôle, M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre de l'année 2017. Par une proposition de rectification en date du 15 janvier 2019, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués par la société 3 A Service sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une réclamation préalable en date du 17 juillet 2019, M. A a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes. L'administration a, par une décision datée du 17 janvier 2020, rejeté cette réclamation.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ".

3. Il est constant que les impositions litigieuses ont été établies selon la procédure contradictoire et portées à la connaissance du requérant par une proposition de rectification du 15 janvier 2019. L'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que M. A n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il incombe à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Pour l'application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

5. Il est constant que la société 3 A Service n'a pas déclaré ses résultats auprès de l'administration fiscale malgré une mise en demeure et n'a présenté aucun document comptable. Le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la société 3 A Service, arrêté à hauteur de 1 275 185 euros, à partir de relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société. Elle a ensuite regardé le bénéfice net reconstitué, d'un montant de 209 385 euros comme présentant le caractère de revenus distribués, imposable entre les mains M. A, regardé comme étant le seul maître de l'affaire.

6. Si M. A soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes mentionnées ci-dessus au motif que plusieurs contrats de sous-traitance ont été signés par la société 3 A Services et ont conduit à de nombreux paiements. Il en déduit que le montant du résultat de la société est inférieur à celui arrêté par l'administration fiscale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, à qui incombe la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, n'apporte pas la preuve, en produisant des contrats de sous-traitance, des factures et le bilan comptable de l'exercice 2016, du caractère exagéré de la base imposable au titre de l'année 2017.

7. Il résulte de l'instruction que M. A détenait 30 % des parts de la société 3 A Service, qu'il était gérant de cette société 3 A Service du 2 juillet 2012 au 1er mars 2018 et qu'il disposait seul de la signature du compte bancaire de cette société. Par suite, l'administration était fondée à le regarder comme le seul maître de l'affaire, ce que, au demeurant, il ne conteste pas. Le service apporte, par suite, la preuve de l'appréhension par M. A des revenus distribués par la société 3 A Service, les circonstances qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, sans incidence à cet égard.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-X. PROST

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.