Legislator Jurisprudence & Législation
2003202 Généré par l'IA

Employer Seeks Annulment of Refusal of Apprenticeship Aid; Subsequent Withdrawal Renders Claim Moot

Numéro de cause 2003202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought the annulment of a regional council president's decision from March 6, 2020, which refused apprenticeship aid for the first year of an apprentice's training, citing the apprentice's unjustified absences from theoretical training despite the employer claiming the required hours were met. The court determined that, subsequent to the filing of the request, the regional council president issued a new decision on December 29, 2020, withdrawing the initial refusal following a favorable opinion from the appeals commission, rendering the employer's annulment claims moot, and therefore found no need to rule on the merits of the original decision.

Regeste Legislator

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Il n'y a plus lieu d'y statuer; Employer Seeks Annulment of Refusal of Apprenticeship Aid; Subsequent Withdrawal Renders Claim Moot: The court determined that, subsequent to the filing of the request, the regional council president issued a new decision on December 29, 2020, withdrawing the initial refusal following a favorable opinion from the appeals commission, rendering the employer's annulment claims moot, and therefore found no need to rule on the merits of the original decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé contrat d'apprentissage retrait de la demande production de créance annulation de la décision administrative libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Il n'y a plus lieu d'y statuer
This phrase indicates the primary finding that the request is moot, leading to the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Il n'y a plus lieu d'y statuer.

This phrase indicates the primary finding that the request is moot, leading to the decision in Article 1.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 6 mars 2020.

This is the operative order dismissing the main claim because the administrative decision subject to appeal was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2020 et 21 octobre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'apprentissage pour la première année de formation de son apprenti M. D A.

Il soutient que son apprenti a subi une opération, avec plusieurs arrêts de travail, et que ce dernier a effectué le nombre d'heures requis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société " Travaux de bâtiment du tonneinquais ", dont M. C B est le gérant, a conclu avec un apprenti charpentier, M. D A, un contrat d'apprentissage pour la période du 15 octobre 2018 au 31 août 2020. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 6 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de verser à sa société l'aide à l'apprentissage instituée en faveur des employeurs accueillant des apprentis par contrat d'apprentissage, au titre de sa première année de formation, en raison des absences injustifiées de son apprenti à la formation théorique dispensée par le centre de formation des apprentis (CFA) du Lot-et-Garonne à Agen.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 décembre 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a, suite à l'avis favorable de la commission de recours du 3 décembre 2020, retiré la décision attaquée refusant à l'entreprise " Travaux de bâtiment du tonneinquais " l'aide à l'apprentissage sollicitée. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 6 mars 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

M. Elouafi, premier conseiller,

Mme Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

M. ELOUAFI

Le président,

F. SALVAGE

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD

La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,