Legislator Jurisprudence & Législation
2003197 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Suspension Upheld Due to Failure to Comply with Administrative Requirements

Numéro de cause 2003197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought judicial review to annul the implicit rejection of his renewed applications for the allowance for asylum seekers, arguing he still resided in France and met the conditions for attribution. The court rejected the claim because the applicant failed to comply with administrative requirements, specifically by not appearing for a scheduled appointment and not providing a valid asylum application attestation as requested by the relevant office, which constitutes a failure to respect the obligation to present oneself to authorities without legitimate reason, justifying the suspension of the allowance regardless of his actual residence in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Suspension Upheld Due to Failure to Comply with Administrative Requirements: The court rejected the claim because the applicant failed to comply with administrative requirements, specifically by not appearing for a scheduled appointment and not providing a valid asylum application attestation as requested by the relevant office, which constitutes a failure to respect the obligation to present oneself to authorities without legitimate reason, justifying the suspension of the allowance regardless of his actual residence in France.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile obligation de résidence demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) regarding costs, but since the claim was rejected (Article 1), the corresponding order regarding costs is implicitly covered by the rejection of the entire claim, and no separate order imposing or rejecting costs under this specific article is explicitly made in the final orders beyond the general rejection.
article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) regarding costs, but since the claim was rejected (Article 1), the corresponding order regarding costs is implicitly covered by the rejection of the entire claim, and no separate order imposing or rejecting costs under this specific article is explicitly made in the final orders beyond the general rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. C, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes de rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile présentées en avril 2018 et le 22 juillet 2020 ;

2°) d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile depuis mai 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il réside toujours en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A,

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, a été admis à déposer une demande d'asile le 21 août 2018. Il a perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'août 2018 jusqu'au mois de mai 2019. Il soutient avoir rencontré des difficultés dans le versement de cette allocation et avoir sollicité la reprise du versement le 22 juillet 2020. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; / 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ; / 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. / L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension ".

3. M. B soutient que bien que n'ayant pu se rendre au rendez-vous du 22 juin 2020 fixé par l'office français de l'immigration et de l'intégration pour la remise de sa nouvelle carte ADA, il a une adresse en France, y demeure, et remplit donc les conditions d'attribution de l'allocation demandée. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B, qui a été invité par l'office français de l'immigration et de l'intégration à se présenter et à produire une attestation de demande d'asile en cours de validité, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ni répondu à leur demande de communication d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, sans justifier pour cela d'aucun motif légitime. Dans ces conditions, quand-bien même il résiderait effectivement en France, ce qu'au demeurant il n'établit pas, il ne conteste pas utilement la suspension de versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont il a fait l'objet.

4. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration .

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

L. A

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.