Legislator Jurisprudence & Législation
2003189 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Foreign License Exchange Based on Lack of Reciprocity at Time of Decision

Numéro de cause 2003189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the administrative decision refusing the exchange of a foreign driving license for a French one was rejected because, at the time of the final decision on May 18, 2020, there was no reciprocity agreement between France and the issuing country, which is the controlling legal standard for such exchanges, even though the application was filed earlier, as the filing itself does not establish a definitively constituted legal situation under the new regulations. The court reasoned that administrative decisions must generally apply the law in force on the date of the decision, and neither administrative delay nor the applicant's need for the license affects the legality of the refusal based on the absence of the requisite reciprocity agreement at that later date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012; Refusal to Annul Denial of Foreign License Exchange Based on Lack of Reciprocity at Time of Decision: The court reasoned that administrative decisions must generally apply the law in force on the date of the decision, and neither administrative delay nor the applicant's need for the license affects the legality of the refusal based on the absence of the requisite reciprocity agreement at that later date.

Mots-clés

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décision étrangère contrat de licence annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire devises date de dépôt

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
Article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012
The court based its decision to reject the claim on the requirement for a reciprocity agreement cited in this article (paragraph 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012

The court based its decision to reject the claim on the requirement for a reciprocity agreement cited in this article (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 9 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme B A née C.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2020 puis le 9 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, Mme B A née C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malgache contre un permis de conduire français.

Elle soutient que :

- arrivée en France le 16 décembre 2018, elle a fait le 26 février 2019 une demande pour échanger son permis de conduire malgache, obtenu le 26 avril 2016, auprès de la préfecture de Rodez qui lui a remis une attestation provisoire pour conduire pendant un an dans l'attente du permis de conduire français et estimé que son dossier était complet alors que la préfecture de Nantes lui a demandé postérieurement de compléter son dossier de demande d'échange avec l'original de son permis malgache, ce qu'elle a fait le 22 octobre 2019 ;

- toutefois, sa demande d'échange de permis de conduire malgache contre un permis de conduire français a été rejetée par décision du 18 mai 2020 au motif qu'il n'existe pas, à la suite d'une nouvelle loi entrée en vigueur le 31 mars 2020, d'accord de réciprocité d'échange de permis de conduire entre la France et Madagascar ;

- or, sa demande a été déposée depuis le 26 février 2019 et l'administration a pris volontairement trop de temps pour valider son dossier ;

- des compatriotes malgaches se sont vu délivrer en 2016 des permis de conduire français au bout de trois mois après leur demande ;

- elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre quotidiennement à son travail et effectuer les actes de la vie courante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A née C a sollicité, le 26 février 2019, l'échange de son permis de conduire malgache contre un titre français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mai 2020 en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar. Par la présente requête, Mme A née C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".

3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent.

4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, dans sa version mise à jour le 31 mars 2020 produite par le préfet de la Loire-Atlantique, et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise le 18 mai 2020, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et Madagascar en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, et le détournement de pouvoir allégué n'étant pas établi, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser l'échange demandé. Il s'ensuit que Mme A née C ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision en litige de ce qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et Madagascar à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire.

6. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans un tel cas, il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à être indemnisée des conséquences dommageables d'un éventuel retard.

7. Et, si Mme A née C soutient qu'elle a besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses activités professionnelles et de sa vie personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A née C à fin d'annulation de la décision du 18 mai 2020 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé MazèresLa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef