Roe Deer Quota Dispute Against Hunting Federation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of a departmental hunting federation that rejected their administrative appeal regarding an allocated individual hunting plan for the 2020-2023 triennial period, specifically challenging the authorized maximum harvest of four instead of six roe deer on their property, arguing manifest error based on past allowances and an alleged exceeding of the territory's carrying capacity. The court rejected the claim, finding that the federation's quota determination, based on objective ecological indices (including the kilometric abundance index), damage reports, and consultation with relevant forestry and hunting groups, was a proper application of environmental code provisions aimed at sustainable management, and that the evidence provided by the claimant was insufficient to demonstrate a manifest error of appreciation or an exceeded carrying capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-6 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Roe Deer Quota Dispute Against Hunting Federation: The court rejected the claim, finding that the federation's quota determination, based on objective ecological indices (including the kilometric abundance index), damage reports, and consultation with relevant forestry and hunting groups, was a proper application of environmental code provisions aimed at sustainable management, and that the evidence provided by the claimant was insufficient to demonstrate a manifest error of appreciation or an exceeded carrying capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claim of the applicant.
This article rejects the claim for litigation costs based on the cited legal basis.
This provision was cited by the defendant in support of their request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2020, 23 décembre 2020 et 13 avril 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs du Loiret a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de la décision du 4 juin 2020 par laquelle la fédération départementale des chasseurs du Loiret a attribué à son territoire, situé sur la commune de Courtemaux (45), un plan de chasse individuel pour la période triennale 2020-2023.
Il soutient que le président de la fédération départementale des chasseurs du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'autorisant à prélever pour la campagne 2020-2023 seulement quatre chevreuils au lieu de six dès lors que :
- dans le cadre des précédents plans de chasse individuels, il était autorisé à chasser un nombre de deux chevreuils par an, ce qui ne constituait pas une sur-attribution alors même que l'indice kilométrique d'abondance est en hausse ;
- la méthodologie employée pour déterminer les plans de chasse individuels est imprécise et ne prend pas en compte la situation réelle de son territoire ;
- la capacité d'accueil de son territoire en chevreuils est atteinte voire dépassée, la densité pour cent hectares dépassant les trente-cinq têtes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020 et 2 mars 2021, la fédération des chasseurs du Loiret, représentée par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2020 sont irrecevables dès lors que la décision du 15 juillet 2020 s'y est substituée ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 15 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que le requérant ne démontre pas que le recours administratif qu'il a formé a respecté les conditions de recevabilité ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A et de Me Berger, représentant la fédération des chasseurs du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. En tant que titulaire du droit de chasse sur un territoire de 22 hectares situé sur la commune de Courtemaux (45), M. C A a sollicité l'attribution d'un plan de chasse individuel l'autorisant à prélever un maximum de six chevreuils pour la période cynégétique triennale 2020/2023. Par décision du 4 juin 2020, la fédération départementale des chasseurs du Loiret a attribué à son territoire un plan de chasse individuel pour la période triennale 2020-2023 autorisant le prélèvement de quatre chevreuils au total. M. A a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision par courrier du 13 juin 2020, qui a été rejeté le 15 juillet 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement : " Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; () ". Aux termes de l'article L. 425-8 du même code : " Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. () / Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été autorisé par la fédération départementale des chasseurs du Loiret, dans le cadre du plan de chasse individuel qui lui a été attribué, à prélever, pour la période triennale 2020-2023, un nombre maximum de quatre chevreuils sur le territoire dont il est le titulaire du droit de chasse, comprenant douze hectares de bois et dix hectares de plaine. Il ressort également des pièces du dossier que la fédération a déterminé ce quota maximum en se fondant sur une densité d'attribution qu'elle a fixée à un chevreuil pour douze hectares de bois, étant précisé que dix hectares de plaine équivalent à un hectare de bois s'agissant de la zone E du massif n° 29 dont dépend le territoire de M. A. Ce dernier soutient que son plan de chasse a été élaboré sans tenir compte de la réalité de son territoire, alors qu'il disposait depuis l'année 2008 d'un quota maximum de six chevreuils par plan triennal et que son territoire a dépassé la capacité maximale d'accueil de chevreuils, fixée à trente-cinq. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fédération s'est fondée sur plusieurs indices de changement écologique, notamment l'indice kilométrique d'abondance, relatifs au massif concerné, aux dégâts occasionnés par les cervidés, aux cultures à rendement agricoles et au taux de réalisation du précédent plan de chasse. Cette méthode, qui permet de mettre en œuvre des critères objectifs identiques et identifiables pour l'ensemble des demandeurs, a été soumise à l'avis du groupement d'intérêt cynégétique de la vallée de la Cléry, le 18 mars 2020, et à celui du comité local de plans de chasse de l'unité de travail n° 13, le 23 mars 2020, qui n'ont pas manifesté de désaccord. Enfin, si l'intéressé produit des photographies de cervidés prises sur son territoire, ces éléments sont insuffisants pour y justifier d'un dépassement de la capacité d'accueil de chevreuils. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 juillet 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la fédération des chasseurs du Loiret, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération des chasseurs du Loiret présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la fédération des chasseurs du Loiret.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Virgile B
La présidente,
Patricia ROUAULT- CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.