Nosocomial Infection Compensation and Hospital Liability Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for a medical expert assessment regarding an infection sustained during hospital care, the court ruled that the patient's permanent functional deficit of 41% from the nosocomial infection met the threshold for national solidarity compensation, thereby obligating the national compensation fund to cover 25% of the damages. The court further reasoned that the hospital's fault, specifically a delay in treating the infection, constituted a 75% loss of chance for the patient to mitigate the consequences, thus holding the hospital liable for the remaining 75% of the established damages, including specific amounts for various personal and consequential losses for the patient and her spouse, while rejecting certain claims like temporary aesthetic prejudice and vehicle adaptation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3133-1 du code du travail, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Nosocomial Infection Compensation and Hospital Liability Allocation: The court further reasoned that the hospital's fault, specifically a delay in treating the infection, constituted a 75% loss of chance for the patient to mitigate the consequences, thus holding the hospital liable for the remaining 75% of the established damages, including specific amounts for various personal and consequential losses for the patient and her spouse, while rejecting certain claims like temporary aesthetic prejudice and vehicle adaptation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 6 of the dispositive regarding the indemnity owed to the CPAM de l'Oise.
Cited in Articles 8 and 9 of the dispositive to impose costs on the hospital for fees incurred by the claimants and the Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme E A née D et d'évaluer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin aux fins de statuer sur les conclusions présentées dans la requête de Mme E A née D et de M. C A et leurs mémoires enregistrés les 5 octobre 2020 et 8 décembre 2022.
Le rapport de l'expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 11 décembre 2023.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 16 février 2024, Mme E A née D et M. C A, représentés par Me Antonini, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme de 714 466,30 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme A née D par l'établissement de santé';
2°) de dire que les condamnations du centre hospitalier de Saint-Quentin et de l'ONIAM seront assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 7 août 2020 et 24 mars 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter de ces mêmes dates ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin et de l'ONIAM respectivement les sommes de 3 750 euros et 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Ils soutiennent que :
- la réparation des préjudices subis incombe à l'ONIAM à hauteur de 25 % à raison d'une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 41% et au centre hospitalier de Saint-Quentin à hauteur de 75 % à raison de la perte de chance, retenue par le tribunal, de limiter les préjudices subis à raison d'une faute';
- le centre hospitalier de Saint-Quentin et l'ONIAM devront être condamnés à réparer les préjudices de Mme A née D à hauteur de 25 920,58 euros en réparation des frais divers, 25 068,22 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels, 15 960,45 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 26 760 euros en réparation de l'assistance par tierce personne temporaire, 12 000 euros en réparation des souffrances endurées, 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 81 617,05 euros en réparation des frais de véhicule adapté, 406 640 euros en réparation de l'assistance par tierce personne permanente, 10 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle, 82 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
- le centre hospitalier de Saint-Quentin et l'ONIAM devront être condamnés à réparer le préjudice d'affection de M. A à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 11 mars 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande au tribunal de liquider les préjudices subis par Mme A née D dans la limite de sa responsabilité à raison de la perte de chance évaluée par le tribunal et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 4 mars 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de prononcer sa mise hors de cause';
2°) subsidiairement, de liquider les préjudices subis à hauteur d'une part de 25 % et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, si l'intégralité de l'indemnisation était mise à sa charge, de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à le garantir à hauteur de 75 % en principal et accessoires des sommes à exposer.
Il fait valoir à titre principal que sans la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin, retenue par le tribunal, l'infection nosocomiale subie par la patiente n'aurait pas atteint le seuil permettant l'engagement de la solidarité nationale, de sorte qu'il doit être mis hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, agissant par délégation de la CPAM de l'Aisne, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer les sommes de :
1°) 41 610,97 euros au titre des débours exposés ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement';
2°) 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que la réparation des dommages subis par M. et Mme A incombe au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui payer la somme de 18 045,84 euros dans la limite des préjudices subis soumis à recours ';
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu :
- l'ordonnance no 2003160 du 4 janvier 2024 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens taxant et liquidant les frais d'expertise, ordonnée le 8 juin 2023, à la somme de 3 298 euros';
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique';
- le code de la sécurité sociale';
- le code du travail ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024';
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard pour le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant dire droit précité, le tribunal a retenu que les préjudices subis par Mme A née D à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin ont procédé d'une infection nosocomiale et que la faute du centre hospitalier, consistant en un retard de prise en charge de l'infection a entraîné une perte de chance de 75 % pour la patiente de se soustraire à ses conséquences. Il a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer la date de consolidation de l'état de santé de la patiente, ses préjudices et plus particulièrement son déficit fonctionnel permanent, afin de savoir si la réparation incombait intégralement au centre hospitalier de Saint-Quentin ou si l'indemnisation de l'ONIAM devait être réduite à proportion de la perte de chance précitée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ".
3. D'autre part, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'infection nosocomiale. Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
4. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que l'infection nosocomiale soufferte par Mme A née D a occasionné un déficit fonctionnel permanent de 41 %.
5. La circonstance que la faute de l'établissement public de santé aurait aggravé le dommage n'a pas d'incidence sur la détermination du déficit fonctionnel permanent à prendre en compte pour l'appréhension des conditions d'engagement de la solidarité nationale. Cette faute, en cas d'engagement de la solidarité, étant seulement susceptible de réduire la part de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique justifiant de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices subis par la patiente mais de diminuer cette part de celle correspondant à la perte de chance de limiter ses conséquences en raison du retard fautif de prise en charge par le centre hospitalier de
Saint-Quentin. Dès lors, l'ONIAM devra indemniser Mme A née D à hauteur de 25 % de ses préjudices tandis que l'établissement public de santé devra l'indemniser à hauteur de
75 % de ceux-ci.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant des préjudices de Mme A née D :
7. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'expertise et n'est pas contesté que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée doit être fixée à la date du 17 novembre 2015.
Quant aux frais divers :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que durant la période antérieure à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, des frais d'adaptation d'un véhicule en lien avec l'infection nosocomiale subie et le retard de prise en charge par le centre hospitalier ont été exposés à hauteur de la somme de 3 262,43 euros suivant une facture du 29 novembre 2013. Mme A née D soutient qu'il faut également l'indemniser pour l'achat d'un autre véhicule adapté à son handicap le 31 janvier 2014. Alors que l'intéressée n'apporte aucune explication quant à la nécessité de changer son véhicule bien avant la période de renouvellement normalement admise de sept ans, il ne résulte pas de l'instruction que cette acquisition soit en lien avec la prise en charge hospitalière. Il s'ensuit que Mme A née D est seulement fondée à réclamer la somme de 3 262,43 euros à ce titre.
9. En deuxième lieu, pour se rendre à ses hospitalisations, aux consultations et aux examens au centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Gobain (Aisne) et au centre hospitalier de Saint-Quentin, distants respectivement de 15 et 30 kilomètres de son domicile situé à Chauny (Aisne), Mme A née D est fondée à demander l'indemnisation des indemnités kilométriques dues à ces déplacements.
10. Eu égard aux déplacements pris en charge par la CPAM de l'Oise, au titre de la période imputable en 2013, compte tenu de l'utilisation d'un véhicule de 7 CV pour parcourir 930 kilomètres, l'indemnisation due s'élève à 545,91 euros. En 2014, jusqu'au 31 janvier, avec le même véhicule, compte tenu d'une distance parcourue de 210 kilomètres l'indemnisation due s'élève à la somme de 124,32 euros. Ensuite, au titre de la même année, eu égard à l'utilisation d'un véhicule de 6 CV et d'une distance parcourue de 1 920 kilomètres, l'indemnisation due s'élève à 1 084,80 euros. Enfin, au titre de l'année 2015, jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, la distance parcourue de 60 kilomètres avec le même véhicule de 6 CV justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 34,08 euros.
11. En dernier lieu, Mme A née D justifie avoir exposé des frais pour être assistée d'un médecin afin d'évaluer ses préjudices à hauteur de la somme de 780 euros. Ces frais qui ont été utiles à la solution du litige sont indemnisables au titre des frais divers.
12. Au total, ce préjudice sera exactement réparé à hauteur de la somme de 5 831,54 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
13. Il résulte de l'instruction que l'état initial de Mme A née D justifiait un arrêt de travail de trois mois. Dès lors, cette période n'est pas imputable à l'infection nosocomiale. Il résulte des attestations de l'employeur de Mme A née D et du centre de gestion des œuvres sociales qu'au titre de la période imputable en 2013, l'intéressée a subi une perte de salaires de 4 267,03 euros, en 2014 de 7 353,32 euros et en 2015 jusqu'à la date de consolidation, de 11 273,19 euros. La perte justifiée postérieure à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée à hauteur de la somme de 1 901,80 euros relève de la perte de gains professionnels futurs.
14. Le préjudice de pertes de gains professionnels actuels sera ainsi exactement réparé à hauteur de la somme de 22 893,54 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de retenir pour Mme A née D, pour tenir compte de l'intégralité de la période pré-consolidation, un déficit fonctionnel temporaire total entre les 14 et 15 février 2013, de 50 % entre les 16 et 17 février 2013, total entre les 18 et 19 février 2013, de 50 % entre les 20 février et 14 avril 2013, total entre les 15 et 19 avril 2013, de 50 % entre les 20 avril et 15 septembre 2013, de 75 % 1,5 jour par semaine et de 50 % 5,5 jours par semaine entre les 16 septembre 2013 et 22 décembre 2013, de 50 % entre les 23 décembre 2013 et 2 janvier 2014, de 75 % 1,5 jour par semaine et de 50 % 5,5 jours par semaine entre les 3 janvier et 31 août 2014, de 50 % 6 jours par semaine et de 75 % 1 jour par semaine entre les 1er septembre et 31 octobre 2014 et de 40 % entre les 1er novembre 2014 et 17 novembre 2015.
16. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 7 352,10 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne (avant consolidation) :
17. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. Il résulte de l'instruction qu'entre la date de survenance du dommage et le
31 octobre 2014, durant les périodes de convalescence de Mme A née D, l'intéressée a bénéficié d'une aide de son époux qu'il convient d'évaluer à 2 heures par semaine, dès lors notamment que son déficit fonctionnel temporaire n'a pas évolué significativement entre ces deux dates. À compter du 1er novembre 2014, Mme A née D a bénéficié de cette même aide.
19. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, ce préjudice s'évalue à la somme de 6 331,74 euros.
Quant aux souffrances endurées :
20. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
21. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A née D ait subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent dont elle sollicite par ailleurs l'indemnisation. Cette demande doit ainsi être rejetée.
Quant aux frais de véhicule adapté :
22. Il résulte de l'instruction que Mme A née D a déclaré à l'expert qu'elle ne conduisait plus depuis 2018 en raison d'une angoisse liée au décès de sa mère. L'expert a retenu qu'il n'y avait pas de préjudice à ce titre. Mme A née D soutient qu'il n'est pas impossible qu'elle se remette à conduire à l'avenir. Dès lors, le préjudice allégué par l'intéressée est éventuel et n'est pas indemnisable.
Quant à l'assistance par tierce personne (après consolidation) :
23. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel nécessitant de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
24. Il résulte de l'instruction que Mme A née D nécessite une aide viagère à hauteur de deux heures par semaine.
25. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours, ainsi que sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée.
26. Par suite, entre la date de la consolidation de l'état de santé de Mme A née D et celle de mise à disposition du présent jugement, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 14 014,77 euros.
27. À compter du jugement, Mme A née D, étant âgée de 67 ans, en retenant un taux de l'euro de rente viagère fixé à 21,114 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), son préjudice s'élève à la somme de 34 795,87 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :
28. Il appartient au juge, en premier lieu, de déterminer si les séquelles de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin dans la prise en charge de Mme A née D a entraîné pour elle des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime n'a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. La victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
29. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 que Mme A née D a subi des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 1 901,80 euros.
30. Par ailleurs, Mme A née D justifie qu'en raison du dommage elle a repris le travail sur un poste aménagé ne lui permettant plus de remplir ses précédentes fonctions d'infirmière. Cette nécessité d'abandonner l'activité professionnelle antérieure justifie de retenir une incidence professionnelle qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros.
31. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a versé à l'intéressée un capital de 18 045,84 euros représentant une pension anticipée.
32. En raison du taux de perte de chance de 75 % imputable au centre hospitalier de Saint-Quentin, l'assiette du recours subrogatoire de ce tiers-payeur qui comprend la réparation des pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle s'évalue à la somme de 5 176,35 euros.
33. Eu égard au principe de priorité de la victime, dès lors que Mme A née D a été désintéressée par la pension anticipée servie, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est seulement fondée à réclamer la somme de 5 176,35 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
34. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'expertise que Mme A née D souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 41 % en raison d'une paralysie de la jambe et d'un syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe et interne. Il s'ensuit que ce préjudice doit être évalué à la somme de 77 949,72 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
35. Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
36. Mme A née D qui se prévaut d'une limitation de la marche et de douleurs continuelles ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
37. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
38. Il résulte de l'instruction qu'en raison d'une boiterie, du port d'une orthèse, de la présence d'une cicatrice à la face arrière de la cuisse et à l'aspect cyanotique permanent de la jambe, ce préjudice s'établit à 2,5 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
39. Il résulte de l'instruction et particulièrement de l'expertise que Mme A née D souffre d'un préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
40. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser la somme de 45 667,32 euros à Mme A née D en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de l'enregistrement du premier mémoire sollicitant cette indemnisation, tandis que le centre hospitalier de Saint-Quentin devra lui payer la somme de 137 001,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
S'agissant du préjudice d'affection de M. A :
41. Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. M. A n'est en l'espèce pas fondé à demander l'indemnisation de son préjudice d'affection à l'ONIAM.
42. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par M. A, époux de la patiente, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % imputable au centre hospitalier de Saint-Quentin, en l'évaluant à la somme de 3 750 euros.
Sur les conclusions de la CPAM de l'Oise :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
43. La CPAM de l'Oise justifie de frais d'hospitalisation, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques et de frais d'appareillage à hauteur de la somme de 41 610,97 euros par la production d'un relevé détaillé de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil. Le centre hospitalier de Saint-Quentin, sans apporter d'élément permettant d'écarter la force probante de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM de l'Oise, fait valoir que les frais de kinésithérapie retenus procèdent de l'état initial. Il n'y a aucun lieu d'écarter ces frais dont le médecin-conseil de la caisse affirme qu'ils sont strictement imputables à l'infection nosocomiale et à ses suites.
44. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, la CPAM de l'Oise est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin au paiement de la somme de 31 208,23 euros.
45. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la CPAM de l'Oise tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
46. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "'() En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ()'". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 : "'Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024'".
47. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin le versement à la CPAM de l'Oise la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
48. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 8 juin 2023, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 3 298 euros par ordonnance no 2003160 du 4 janvier 2024 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme A la somme de 45 667,32 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à Mme A née D la somme de 137 001,96 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à M. A, la somme de 3 750 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du
13 août 2020.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à la CPAM de l'Oise, en remboursement de ses débours, la somme de 31 208,23 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 5 176,35 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 1'191 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 298 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Quentin.
Article 8 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le centre hospitalier de Saint-Quentin versera une somme de 1 000 euros à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A née D, à M. C A, au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, au centre hospitalier de Chauny et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Copie en sera adressée pour information au Pr B, expert.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2003160