Legislator Jurisprudence & Législation
2003153 Généré par l'IA

Agent v. State Regarding COVID-19 Bonus Calculation

Numéro de cause 2003153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent sought annulment of the decision maintaining her exceptional COVID-19 bonus at 330 euros instead of 660 euros, arguing her low absence rate (twelve days) qualified her for the higher rate based on an administrative announcement and citing unequal treatment compared to colleagues. The court rejected the claim, reasoning that the relevant decree delegates the determination of the bonus amount and its modulations to service leadership based on factors including the degree of mobilization and significant workload increase, and that the agent failed to provide sufficient evidence detailing the nature or extent of her specific workload increase to justify overriding the initial award, nor did she establish that the comparison cases involved analogous conditions of service.

Regeste Legislator

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décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée; Agent v. State Regarding COVID-19 Bonus Calculation: The court rejected the claim, reasoning that the relevant decree delegates the determination of the bonus amount and its modulations to service leadership based on factors including the degree of mobilization and significant workload increase, and that the agent failed to provide sufficient evidence detailing the nature or extent of her specific workload increase to justify overriding the initial award, nor did she establish that the comparison cases involved analogous conditions of service.

Mots-clés

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mandataire inégalité de traitement indemnité d'assurance décision motivée décision déléguée indemnité journalière en cas de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
décret n° 2020-570 du 14 mai 2020
This decree is the foundational text justifying the payment of the exceptional bonus, which is the subject of the dispute (Articles 1, 3, and 7 cited in the reasoning).
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
décret n° 2020-570 du 14 mai 2020

This decree is the foundational text justifying the payment of the exceptional bonus, which is the subject of the dispute (Articles 1, 3, and 7 cited in the reasoning).

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de réviser le montant de 330 euros qui lui a été alloué au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, et de modifier sa position d'autorisation d'absence exceptionnelle en position de télétravail ou assimilé ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser cette prime au taux n° 2, soit 660 euros.

Elle soutient que :

- elle a été placée en position de télétravail dès le 30 mars 2020 ; au titre de quatre mercredis, elle est considérée à tort en position d'autorisation d'absence exceptionnelle ou de télétravail, alors qu'il s'agit de son jour de repos au titre de son travail à temps partiel ; après rectification de ces erreurs, sur la période considérée, elle a été placée neuf jours en autorisation d'absence exceptionnelle, trois jours en congés et vingt-et-un jours en télétravail, soit douze jours d'absence ; toutefois, le 22 juin 2020, la directrice de l'administration pénitentiaire a annoncé que les agents qui n'avaient été absents qu'entre zéro et seize jours devaient percevoir une " prime Covid " d'un montant de 660 euros et, étant absente moins de seize jours, elle pouvait prétendre à une prime d'un tel montant ;

- les agents des maisons d'arrêt ont eu un surcroît de travail significatif ; étant affectée à la maison d'arrêt de La Farlède, elle a participé à cette charge de travail exceptionnelle et n'a été absente que douze jours pendant la période de référence ;

- elle a constaté des disparités dans le montant de la prime attribuée aux agents de son service confronté à des situations comparables, un agent ayant eu moins de quinze jours d'absence a obtenu une " prime Covid " d'un montant de 660 euros, ce qui constitue une inégalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 août 2020, il a été octroyé à Mme Hartsaoui, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Var, un montant de 330 euros au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ". Par un courrier du 24 août 2020, l'intéressée a effectué un recours gracieux contre cette décision, sollicitant l'octroi d'une " prime Covid " d'un montant de 660 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté ce recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () [peut] verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : - taux n° 1 : 330 euros ; - taux n° 2 : 660 euros ; - taux n° 3 : 1 000 euros ".

3. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.

4. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une autorité compétente aurait déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration à laquelle appartient Mme C, le décret du 14 mai 2020 relatif au versement de la " prime Covid ", qu'il s'agisse de la détermination des agents pouvant en bénéficier ou du montant à leur attribuer individuellement sur la base de l'un des trois taux fixés par ce décret. A ce titre, ne constituent pas des lignes directrices, dont Mme C pourrait utilement se prévaloir, l'annonce qui aurait été effectuée par la direction de l'administration pénitentiaire le 22 juin 2020, qu'elle évoque sans la produire.

5. En deuxième lieu, Mme C a perçu une " prime Covid " d'un montant de 330 euros correspondant au taux n°1. À ce titre, son administration a tenu compte de sa durée de mobilisation durant l'état d'urgence sanitaire, mais également de son degré de mobilisation et de son surcroît de travail significatif au cours de cette période. Si la requérante, qui conteste ce montant, soutient qu'elle n'a été absente que douze jours sur la période de référence, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'ampleur de sa mobilisation et sa durée impliqueraient l'octroi d'une prime Covid d'un montant supérieur à celui qui lui a été alloué. A ce titre, Mme C ne produit aucun élément ni aucune allégation circonstanciée concernant la nature, l'ampleur ou la durée du surcroît de travail qu'elle aurait effectivement assumé pendant l'état d'urgence sanitaire, seul critère prévu par le décret précité du 14 mai 2020 pour déterminer le montant de la " prime Covid " à attribuer. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son implication et son nombre de jours de travail justifiaient qu'une " prime Covid " d'un montant de 660 euros lui soit alloué.

6. En troisième et dernier lieu, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. En l'absence de toute précision utile à ce sujet, Mme C n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ayant perçu la " prime Covid " pour un montant de 660 euros ont effectivement exercé leurs fonctions dans des conditions analogues aux siennes, en termes de surcroît de travail significatif et de durée de cette mobilisation exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de réviser le montant de 330 euros qui lui a été alloué au titre de la " prime Covid ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Hamon, premier conseiller,

M. Sportelli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. D

La présidente,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.