Claimant v. Municipality (Vehicle Damage and Concrete Block)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the municipality for vehicle damage allegedly sustained on July 8, 2020, due to a collision with a concrete block on the roadway, arguing the municipality failed to provide adequate signage. The court rejected the claim because, while the presence of the block was not contested, the claimant failed to provide sufficient evidence, such as direct testimony, to establish the necessary causal link between the presence of the concrete block and the specific damage for which compensation was sought, meaning the municipality's liability could not be engaged on this basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality (Vehicle Damage and Concrete Block): The court rejected the claim because, while the presence of the block was not contested, the claimant failed to provide sufficient evidence, such as direct testimony, to establish the necessary causal link between the presence of the concrete block and the specific damage for which compensation was sought, meaning the municipality's liability could not be engaged on this basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the defendant in their request for costs, although the Tribunal ultimately rejected these conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2020 et 17 septembre 2021, M. C A demande au tribunal de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 2 491,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident survenu le 8 juillet 2020 sur la rampe Torchut à Royan.
Il soutient que :
- la commune de Royan, en ne procédant pas à une signalisation suffisante du bloc de béton placé sur la chaussée, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice matériel, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 291,13 euros ainsi qu'un préjudice moral, à hauteur de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Royan, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Le Lain, Barroux et Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de lien de causalité démontré entre les dommages et l'ouvrage public incriminé ;
- la faute de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Macé, représentant la commune de Royan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Royan à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'un accident de la circulation qui serait survenu le 8 juillet 2020 sur la commune de Royan.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A soutient que, en s'engageant sur la rampe Torchut à Royan, le 8 juillet 2020, son véhicule est rentré en collision avec un bloc de béton situé sur la voie publique, dont la commune ne conteste pas la présence, au demeurant démontrée par les photographies versées au dossier. Toutefois, il n'existe aucun témoin direct de l'accident et les seules pièces versées au débat ne permettent pas de justifier des circonstances dans lesquelles le véhicule du requérant a été endommagé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme rapportant la preuve, ainsi qu'il lui incombe, du lien de causalité, contesté par la commune de Royan, entre la présence du bloc de béton sur la voie publique et le dommage dont il demande réparation. Par suite, la responsabilité de la commune de Royan ne peut être engagée sur ce fondement.
4. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Royan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Royan.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Laclautre, conseillère,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 202La rapporteure,
Signé
R. BLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET