Annulment of Urban Plan Reclassification Denied Due to Lack of Individual Notice and Assessment Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation approving the revision of the local urban plan insofar as it reclassified a specific parcel, previously designated for housing development, into an agricultural protection zone (Ap), arguing a lack of required public inquiry notification and an obvious error in assessment. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the applicable urban planning code does not mandate individual notification to owners about post-inquiry plan modifications, and the reclassification, which followed negative opinions from state bodies and aimed to protect vineyard landscapes, was not vitiated by a procedural flaw or an obvious error in assessment concerning the undeveloped parcel. Consequently, the court dismissed the primary claim and ordered the petitioner to pay the municipality's legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-27 du code de l'urbanisme, Article 2; Annulment of Urban Plan Reclassification Denied Due to Lack of Individual Notice and Assessment Error: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the applicable urban planning code does not mandate individual notification to owners about post-inquiry plan modifications, and the reclassification, which followed negative opinions from state bodies and aimed to protect vineyard landscapes, was not vitiated by a procedural flaw or an obvious error in assessment concerning the undeveloped parcel. Consequently, the court dismissed the primary claim and ordered the petitioner to pay the municipality's legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the payment of costs based on the cited legal provision.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) to order the payment of costs incurred by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2020 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Beraldin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de Fréterive approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe la parcelle ZM 85 en zone Ap ;
2°) de condamner la commune de Fréterive au versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation soumis à enquête publique ne contenait aucune information sur le classement de la parcelle en zone inconstructible ;
- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Fréterive, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Beraldin pour Mme C et de Me Le Gulludec pour la commune de Fréterive.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 février 2020, le conseil municipal de Fréterive a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée ZM 85 en zone Ap.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. L'article L. 151-27 du code de l'urbanisme prévoit qu'à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme peut être modifié avant son approbation pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. Cet article n'impose pas une information individuelle des propriétaires sur la modification du classement de leurs terrains après l'enquête publique. Pour le reste, il ressort des pièces du dossier que le reclassement de la parcelle de Mme C de zone 1AU à Ap fait suite aux avis négatifs de l'Etat et de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En conséquence, cette modification n'est entachée d'aucun vice de procédure.
3. La zone Ap est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme un secteur " où pour des raisons de protection du paysage et des espaces de pure production viticole, les
bâtiments, (y compris à usage agricole) sont interdits sauf exceptions ". La parcelle ZM 85, qui est non bâtie, est d'une superficie approximative de 3 500 m². Son inclusion dans la zone Ap située au nord-ouest plantée de vignes d'appellation d'origine protégée et la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation qui y prévoyait la réalisation de cinq logements n'apparaissent pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle classe son terrain en zone Ap.
Sur les frais d'instance :
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Fréterive au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Mme C versera à la commune de Fréterive une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Fréterive.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.