Detainees' Challenge to Telephone Booth Modifications Moot Due to Cell Phone Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral detainees at a detention center challenged the director's refusal to carry out modifications to telephone booths to ensure confidential conversations with their lawyers, arguing this violated professional secrecy; however, the court determined that since the administration had installed fixed telephones in the detainees' cells by April/May 2021, which guaranteed call confidentiality, the applicants' requests for annulment and mandatory injunctions regarding the booths had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Detainees' Challenge to Telephone Booth Modifications Moot Due to Cell Phone Installation: 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2, by reference to point 4 of the reasoning) regarding the rejection of requests for costs.
Cited in the dispositive (Article 2, by reference to point 4 of the reasoning) regarding the rejection of requests for costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003141, M. A Q, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. Q a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003467, M. L E, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003476, M. O I, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003477, M. H G, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003479, M. M P, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. P a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
VI. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003481, M. J B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
VII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003511, M. C K, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. K a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
VIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2020 et 28 octobre 2022, sous le n° 2003529, M. F D, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement et leur permettant de converser avec leurs avocats de manière confidentielle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de mettre en œuvre des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à disposition des détenus de l'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable et que le refus de faire procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques méconnaît le secret des échanges entre un détenu et son avocat, garanti par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 et les articles 727-1 et R 57-6-6 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les détenus du centre de détention de Bapaume peuvent, depuis avril 2021, téléphoner directement depuis leur cellule, ce qui permet de garantir la confidentialité de leurs appels, et que la situation dénoncée par le requérant était en cours de résolution lors de l'introduction de sa requête, qui est de ce fait irrecevable.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. N,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Q, E, I, G, P, B, K et D, durant leur incarcération au centre de détention de Bapaume, ont saisi le directeur de cet établissement de demandes tendant à la mise en œuvre de travaux afin d'assurer la confidentialité des cabines téléphoniques mises à leur disposition et ainsi permettre de garantir la confidentialité des échanges avec leurs avocats. Par les requêtes visées ci-dessus, ils demandent au tribunal d'annuler les décisions des 18 février, 10 avril, 11 avril, 13 avril, 25 avril et 28 avril 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté ces demandes.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces des dossiers que, dans le courant des mois d'avril et mai 2021, l'administration pénitentiaire a effectué des travaux tendant à l'installation d'un poste de téléphone fixe au sein des cellules de détention de l'établissement. Ces travaux ayant permis d'assurer la confidentialité des échanges téléphoniques des requérants, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de leurs requêtes respectives sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte des requêtes visées ci-dessus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Q, à M. L E, à M. O I, à M. H G, à M. M P, à M. J B, à M. C K, à M. F D, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Marjanovic, président,
- M. Caustier, premier conseiller,
- Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. N
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
G. CAUSTIER
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2003141,