Legislator Jurisprudence & Législation
2003140 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment and Damages Claim

Numéro de cause 2003140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of several administrative decisions, including implicit and explicit rejections of a prior request, and decisions related to the withdrawal and subsequent assignment to a new post, alongside a claim for damages for alleged professional prejudice. The petitioner argued various grounds, including the illegal withdrawal of a rights-creating decision, procedural irregularities, insufficient motivation, and disguised sanctions. The respondent authority contested the admissibility of the claims and the merits of the arguments, asserting no fault or resulting prejudice. Ultimately, the court noted that the petitioner had submitted a notice of withdrawal of the entire request, leading the court to simply record this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment and Damages Claim: The petitioner argued various grounds, including the illegal withdrawal of a rights-creating decision, procedural irregularities, insufficient motivation, and disguised sanctions. The respondent authority contested the admissibility of the claims and the merits of the arguments, asserting no fault or resulting prejudice. Ultimately, the court noted that the petitioner had submitted a notice of withdrawal of the entire request, leading the court to simply record this unqualified withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union droit de rétractation sanction administrative droits procéduraux exception d'inconstitutionnalité effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
- de réserver l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal in the dispositive section.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal in the dispositive section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, Mme A C, représentée par Me Guignard, demande au tribunal :

1°) à titre principal :

- d'annuler :

* la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur sa demande du 8 novembre 2019 ;

* la décision explicite du 15 janvier 2020, de rejet de sa demande du 8 novembre 2019 ;

* la décision orale du 4 juillet 2019 portant retrait de la décision orale du 18 juin 2019 ;

* la décision du 16 août 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Hauts-de-Seine l'a affectée sur un poste d'agent polyvalent au collège Emile Zola de Suresnes ;

- d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de la nommer sur le poste d'agent d'accueil du collège Auguste Renoir d'Asnières-sur-Seine rétroactivement au 18 juin 2019 ;

- de condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;

2°) à titre subsidiaire, avant dire-droit :

- d'ordonner la mise en œuvre d'une procédure d'enquête sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que la comparution de témoins dans ce cadre ;

- d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de produire la décision d'affectation notifiée oralement le 18 juin 2019 ;

- de sursoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête ;

- de réserver l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions des 4 juillet et 18 juin 2019 sont illégales dès lors qu'elles ont retiré la décision du 18 juin 2019 qui était une décision créatrice de droit, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 4 juillet 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- les décisions des 4 juillet et 18 juin 2019 sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions des 4 juillet et 18 juin 2019 sont des sanctions déguisées ;

- l'illégalité de ces décision entraine l'illégalité des décisions implicite et explicite de rejet de sa demande du 8 novembre 2019 ;

- elle a été victime d'une atteinte injustifiée à sa réputation professionnelle de nature à aggraver le préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions attaquées ; le département des Hauts-de-Seine devra lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, à titre principal, celles-ci sont irrecevables ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;

- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, elles doivent être rejetées en l'absence de faute de l'administration et de préjudice pour Mme C ;

- il ne saurait faire droit à ses conclusions à fin d'injonction en l'absence de réexamen de sa situation ; celles-ci devront être rejetées par voir de conséquence du rejet des autres conclusions, de même que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme C demande au tribunal qu'il soit donné acte de son désistement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public,

- et les observations de Mme B, représentant le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Coblence

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003140