Agricultural Entity v. State (Fish Farm Damage by Protected Birds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought compensation from the State for damages to its fish farm caused by protected fish-eating birds between 2016 and 2020, arguing for state liability without fault due to an abnormal public burden. The court rejected the claim for annulment of the implicit rejection, and regarding the indemnification request, it determined that while the presence of protected birds and resulting fish losses were established, the calculated loss (approximately 10.45% of potential production based on the average historical yield) did not exceed the normal risks inherent to the fishing operation, thus failing to demonstrate the requisite serious and special prejudice constituting a rupture of equality before public burdens, leading to the dismissal of all indemnity and cost claims against the State, and the definitive charging of the expertise costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'environnement, article L. 411-2 du code de l'environnement, article R. 411-1 du code de l'environnement, article R. 741-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Entity v. State (Fish Farm Damage by Protected Birds): The court rejected the claim for annulment of the implicit rejection, and regarding the indemnification request, it determined that while the presence of protected birds and resulting fish losses were established, the calculated loss (approximately 10.45% of potential production based on the average historical yield) did not exceed the normal risks inherent to the fishing operation, thus failing to demonstrate the requisite serious and special prejudice constituting a rupture of equality before public burdens, leading to the dismissal of all indemnity and cost claims against the State, and the definitive charging of the expertise costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's entire claim, which is the main ruling of the decision.
This article orders the costs and fees of the expertise to be borne definitively by the applicant (EARL de La Belle Etoile), citing the resulting financial allocation.
This provision was cited by the applicant regarding costs (Conclusion 5) and was rejected in Article 15, thus being addressed in the dispositive section (Article 1).
This article governs the allocation of costs ('dépens') and was used as the basis for the decision to place the expertise costs on the losing party (Article 14).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2020, 19 juillet 2021, 27 octobre 2021, 2 avril 2024 et 12 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'EARL de La Belle Etoile, représentée par la SELARL Cheysson, Marchadier et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 novembre 2020 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des dommages causés à son exploitation piscicole par des espèces d'oiseaux protégées sur la période 2016-2020 à hauteur de 233 922,11 euros ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des frais occasionnés pour se protéger de la prédation exercée par les espèces d'oiseaux protégées, à hauteur de 33 675 euros ;
4°) de condamner l'Etat à indemniser son préjudice moral qui s'élève à 10 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait des dommages causés à son exploitation piscicole par des espèces protégées ;
- elle déplore un préjudice d'exploitation sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ;
- elle a dû engager des dépenses pour protéger son exploitation de la prédation exercée par les espèces d'oiseaux protégées ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2021, 6 octobre 2021, 19 avril 2024 et 13 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la procédure d'expertise est irrégulière compte tenu de l'absence de respect par l'expert de la procédure contradictoire ;
- le préjudice économique allégué par la requérante n'est pas établi, faute notamment pour ce dernier d'avoir transmis des données comptables ;
- les autres préjudices allégués ne sont pas davantage établis ;
- le lien de causalité entre la perte d'exploitation alléguée et la présence d'oiseaux ichtyophages n'est pas établi ;
- la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité.
Vu :
- le jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal a ordonné une expertise et l'ordonnance du 31 août 2023 désignant le docteur C comme expert ;
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 24 janvier 2024 ;
- l'ordonnance du 11 mars 2024 portant liquidation et taxation des frais et honoraires d'expertise à hauteur de 10 098,34 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Dufour, représentant l'EARL de La Belle Etoile.
Une note en délibéré produite par l'EARL de La Belle Etoile a été enregistrée le 17 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL de La Belle Etoile, créée en 2013 et ayant pour gérant M. A B, a pour objet l'élevage de poissons au sein de quatre étangs d'une superficie totale de 42 hectares situés dans un rayon de deux kilomètres à Saint-Sauveur-de Givre-en-Mai (Deux-Sèvres). Elle déplore depuis de nombreuses années la prolifération, autour des étangs, de hérons cendrés, grands cormorans, grandes aigrettes et grèbes huppées, qui sont quatre espèces d'oiseaux protégées et indique subir de lourdes pertes financières du fait des prélèvements journaliers effectués par ces oiseaux au sein de ses élevages de poissons. Par un courrier du 2 septembre 2020, reçu le 3 septembre 2020, l'EARL a sollicité du préfet des Deux-Sèvres que l'Etat répare le préjudice subi à hauteur de 264 600 euros au titre de sa perte d'exploitation sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. En l'absence de réponse du préfet, l'EARL sollicite auprès du tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'EARL qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, " sont interdits : / 1° la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (). L'article L. 411-2 du code de l'environnement renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la liste des espèces animales ainsi protégées, la durée des interdictions qui peuvent être permanentes ou temporaires et les parties du territoire où elles s'appliquent et l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces protégées est fixée par des arrêtés interministériels qui précisent, en particulier, la nature des interdictions retenues, leur durée et les parties du territoire où elles s'appliquent. En l'espèce, l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé a inclus dans cette liste, notamment, le héron cendré et le grand cormoran.
4. Il ne ressort ni de l'objet ni des termes des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ni de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'un dommage anormal que l'application de ces dispositions pourrait causer à des activités - notamment agricoles - autres que celles qui sont de nature à porter atteinte à l'objectif de protection des espèces que le législateur s'est assigné. Il suit de là que le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Il appartient au juge administratif, afin d'apprécier si la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée, de rechercher si le préjudice subi dépasse l'aléa inhérent à l'exploitation afin, le cas échéant, de ne prévoir l'indemnisation que de la part de ce préjudice excédant les pertes résultant normalement de cet aléa.
5. Il résulte de l'instruction que la présence d'oiseaux ichtyophages protégés, notamment des hérons cendrés et des grands cormorans, est établie au cours des années litigieuses sur les étangs exploités par l'EARL de la Belle Etoile et que les prélèvements de poissons effectués par ces oiseaux occasionnent des pertes de productivité.
6. Pour chiffrer le préjudice subi par l'exploitation pendant la période litigieuse, l'EARL de la Belle Etoile se réfère aux conclusions du rapport d'expertise qui a évalué à 64,29 tonnes la quantité de poissons prélevés par les grands cormorans et hérons cendrés sur cette période et à 233 922,11 euros les pertes de recettes en résultant.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des données fournies par la requérante citées dans le rapport d'expertise, que celle-ci a commercialisé sur la période litigieuse 60 tonnes de poissons. Pour établir la production potentielle de l'exploitation et calculer les pertes subies sur cette période, le rapport d'expertise retient une production potentielle de 500 kg/ha/an, soit 21 tonnes par an, laquelle a été atteinte pendant cinq années, de 2005 à 2009 sur les 24 années de données étudiées (de 2000 à 2023). Il retient en conséquence une production potentielle de 105 tonnes sur la période litigieuse de 2016 à 2020 et, en conséquence, une perte de 45 tonnes de poissons.
8. Toutefois, il ressort également des données fournies par la requérante citées dans le rapport d'expertise que, sur la période de 24 années allant de 2000 à 2023, la quantité moyenne de poissons commercialisée s'établit à 13,42 tonnes par an soit une production de 319,52 kg/ha/an, avec une production ne dépassant pas 15 tonnes de 2000 à 2005 alors qu'il résulte également des données du rapport que la présence notamment du grand cormoran sur les étangs de la requérante n'a connu une augmentation significative qu'à partir de l'année 2005. Dans ces conditions, afin de tenir compte de l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter la productivité de l'exploitation de la requérante et de la circonstance que la requérante n'a pas produit de données comptables permettant d'établir son chiffre d'affaires, a seulement transmis des données déclaratives relatives à la quantité de poissons commercialisée chaque année et a proposé à l'expert de retenir une production potentielle de 217 kg/ha/an, soit 9,24 tonnes par an, il y a lieu de retenir une production potentielle s'établissant à la moyenne constatée sur les 24 années étudiées, soit 13,42 tonnes par an, le bien-fondé de cette référence n'étant pas infirmé par les pièces du dossier.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la production potentielle qui doit être retenue, sur la période litigieuse de 5 ans de 2016 à 2020, s'établit à 67 tonnes. Or, comme il a été indiqué au point 7 du présent jugement, sur cette période, l'EARL requérante a commercialisé 60 tonnes de poissons. Ses pertes de chiffre d'affaires s'établissent ainsi à 7 tonnes de poissons sur cette période, soit un préjudice économique de 25 585 euros.
10. En troisième lieu, à supposer que ces pertes s'établissant à 7 tonnes sur la période en litige soient intégralement liées aux prélèvements effectués par les hérons cendrés et grands cormorans, le taux de pertes liées à la prédation s'établit ainsi à 10,45 %. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas que le préjudice ainsi subi excède les aléas inhérents à l'exploitation de son entreprise piscicole et revêt de ce fait un caractère anormal, ne peut être regardée comme justifiant avoir subi un préjudice tel qu'il ne saurait, pour sa part excédant les pertes résultant normalement de cet aléa, être regardé comme une charge lui incombant normalement.
11. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préjudice allégué présente un lien de causalité direct avec les dispositions législatives protégeant les oiseaux ichtyophages et si l'EARL requérante a commis des fautes et contribué à la réalisation de son préjudice, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'EARL de La Belle Etoile l'intégralité des dépens constitués par les honoraires et frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 098,34 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance susmentionnée.
Sur les frais non compris dans les dépens :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'EARL de La Belle Etoile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL de La Belle Etoile est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 098,34 euros, sont mis à la charge définitive de l'EARL de la Belle Etoile.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de La Belle Etoile et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD