Legislator Jurisprudence & Législation
2003097 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 2003097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, alleging continuous residence in the territory since 1985 despite the prefecture's failure to renew the permit. The court noted that the applicant, through a filed motion, explicitly and unconditionally withdrew their request for relief. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the proceedings without further substantive examination of the underlying claim or the prefect's defense arguments.

Regeste Legislator

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article R. 613-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings: The court noted that the applicant, through a filed motion, explicitly and unconditionally withdrew their request for relief. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the proceedings without further substantive examination of the underlying claim or the prefect's defense arguments.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion préfectorale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim by the applicant.

Article R. 613-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish the deadline for instruction closure, even though the final decision was based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. B A demande au tribunal :

- d'annuler la décision du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Il soutient qu'il a toujours vécu en France sans interruption ; que depuis 1985, son titre de séjour n'a pas a été renouvelé, pour des raisons mystérieuses par la préfecture de la Savoie.

Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2022 au préfet de la Savoie.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Billet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sechaud, susbstituant Me Billet, représentant M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

P.-H. D'ARGENSON

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.