Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, alleging continuous residence in the territory since 1985 despite the prefecture's failure to renew the permit. The court noted that the applicant, through a filed motion, explicitly and unconditionally withdrew their request for relief. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the proceedings without further substantive examination of the underlying claim or the prefect's defense arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings: The court noted that the applicant, through a filed motion, explicitly and unconditionally withdrew their request for relief. Consequently, the tribunal accepted the withdrawal of the proceedings without further substantive examination of the underlying claim or the prefect's defense arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim by the applicant.
This article was cited to establish the deadline for instruction closure, even though the final decision was based on the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, M. B A demande au tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de la Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient qu'il a toujours vécu en France sans interruption ; que depuis 1985, son titre de séjour n'a pas a été renouvelé, pour des raisons mystérieuses par la préfecture de la Savoie.
Une mise en demeure a été adressée le 5 octobre 2022 au préfet de la Savoie.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 8 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Billet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Sechaud, susbstituant Me Billet, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.