Legislator Jurisprudence & Législation
2003093 Généré par l'IA

COVID-19 Bonus Appeal for Educational Center Worker Dismissed

Numéro de cause 2003093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision rejecting his administrative appeal for an increased exceptional COVID-19 bonus, claiming that his in-person work, essential support roles, and extraordinary daily conditions at a closed educational center during the health emergency warranted a higher payment than the initially awarded 330 euros. The court rejected the claim, reasoning that the administration correctly applied the criteria established under the relevant decree, as no published guidelines existed that could compel a higher amount, and the plaintiff failed to provide concrete evidence supporting a "significant increase in workload" exceeding what the administration considered based on his actual reduced service hours and stated unavailability for certain shifts, further noting that the requested amount of 670 euros did not correspond to any of the tiered rates established by the decree.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; COVID-19 Bonus Appeal for Educational Center Worker Dismissed: The court rejected the claim, reasoning that the administration correctly applied the criteria established under the relevant decree, as no published guidelines existed that could compel a higher amount, and the plaintiff failed to provide concrete evidence supporting a "significant increase in workload" exceeding what the administration considered based on his actual reduced service hours and stated unavailability for certain shifts, further noting that the requested amount of 670 euros did not correspond to any of the tiered rates established by the decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire allégations de santé conditions de travail arrêté du Conseil d'État travail par équipes critères d'attribution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the operative order dismissing the applicant's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order dismissing the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020, par laquelle la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 20 juillet 2020, lui notifiant qu'un montant de 330 euros lui a été alloué au titre de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser cette prime à hauteur d'un montant de 670 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure.

Il soutient que :

- il a été précisé aux syndicats qu'une prime de 660 euros devait être allouée aux agents ayant travaillé entre 31 et 50 % de leur temps de service normal, et une prime de 1 000 euros aux agents ayant travaillé plus de 51 % de leur temps de service normal ;

- du 16 mars au 31 mai 2020, il a exercé son travail en présentiel au centre éducatif fermé de Brignoles, il a dû suppléer les cuisiniers pour réchauffer et servir les plats aux jeunes en respectant l'hygiène et les normes en cuisine, pallier au manque d'activités obligatoires du fait de l'absence des partenaires habituels, du professeur de l'éducation nationale et de l'interdiction d'effectuer des activités en extérieur, il a pallié les absences des collègues vulnérables, de la directrice, des ouvriers, du secrétariat ; il a dû utiliser ses moyens personnels de communication afin de répondre à ses responsables et rester disponible pour le service, s'adapter au jour le jour, il a dû adapter son travail pour assurer l'enseignement à la maison de ses enfants, il a effectué des services de plus de 12 heures par jour, il a été mis en danger en étant en contact avec des jeunes potentiellement contaminés ; dès lors, il doit bénéficier d'une " prime Covid " d'un montant de 670 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 juillet 2020, il a été octroyé à M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté au centre fermé de Brignoles, la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ", pour un montant de 330 euros. Le 30 juillet 2020, M. A a effectué un recours gracieux contre cette décision, sollicitant l'octroi d'une " prime Covid " d'un montant de 670 euros. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var a rejeté ce recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () [peut] verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : - taux n° 1 : 330 euros ; - taux n° 2 : 660 euros ; - taux n° 3 : 1 000 euros ".

3. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.

4. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une autorité compétente aurait déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration à laquelle appartient M. A le décret du 14 mai 2020 relatif au versement de la " prime Covid ", qu'il s'agisse de la détermination des agents pouvant en bénéficier ou du montant à leur attribuer individuellement sur la base de l'un des trois taux fixés par ce décret. A ce titre, ne constituent pas des lignes directrices, dont M. A pourrait utilement se prévaloir, les éléments indiqués aux syndicats lors d'audiences, au titre desquels au demeurant aucun document n'est produit.

5. M. A a perçu une " prime Covid " d'un montant de 330 euros correspondant au taux n°1. À ce titre, son administration a tenu compte de sa durée de mobilisation durant l'état d'urgence sanitaire, mais également de son degré de mobilisation et de son surcroît de travail significatif au cours de cette période, ainsi que de l'enveloppe budgétaire allouée pour assurer le paiement de cette prime. Si le requérant allègue que l'état d'urgence sanitaire a généré un surcroît de travail important, justifiant l'octroi d'une " prime Covid " d'un montant de 670 euros, toutefois, il ne produit à ce titre aucun élément concret, notamment chiffré ou étayé de pièces justificatives. S'il est constant qu'il s'est investi pendant son temps de travail, et notamment entre le 16 mars et le 10 mai 2020, il résulte des éléments avancés par le ministère de la justice, non sérieusement contestés, que son travail a été aménagé au regard de l'activité très réduite durant la période concernée, où il n'a majoritairement eu la charge que d'un ou deux mineurs, alors qu'aucun mineur ne lui a été confié pendant plusieurs jours. En outre, il résulte d'une attestation de sa directrice territoriale que sur 268 heures de travail théorique, il a effectué 212 heures, dont 37 heures en congés annuels, soit un service réduit, et qu'il a refusé d'effectuer des services en journée afin de pouvoir garder ses enfants, en invoquant en outre le risque de contamination, ce qui a amené son administration à faire appel à des volontaires pour assurer les services en journée. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A aurait remplacé des collègues, alors que d'autres agents se sont portés volontaires pour remplacer les agents d'unités en difficulté. Par suite, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public qui ont conduit à un surcroît significatif de sa charge de travail pendant une durée de mobilisation importante et supérieure à celle retenue par l'administration, justifiant que lui soit alloué un montant plus important que celui qu'il a perçu au titre de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé. Au surplus et en tout état de cause, le montant de 670 euros réclamé par M. A ne figure pas au nombre de ceux prévus par l'article 7 du décret précité du 14 mai 2020.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 20 juillet 2020, lui notifiant qu'un montant de 330 euros lui a été alloué au titre de la " prime Covid ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A, qui est en tout état de cause la partie perdante dans la présente instance, n'a pas recours au ministère d'avocat et ne justifie pas de frais engagés dans le cadre de cette instance. Aucun dépens n'a été exposé. Par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

M. Hamon, premier conseiller,

M. Sportelli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. D

La présidente,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.