Employee IFSE Remuneration Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision granting a monthly departmental prime of 506 euros under the Indemnity for Functions, Constraints, and Expertise (IFSE), arguing their B1 classification inadequately reflected their education, experience, maternal and infant protection duties, and increased responsibilities due to workload shifts. The court rejected the request, finding that the claimant could not rely on the now-abolished B1 category in an appeal against the June 2020 decision, which was based on a December 2019 departmental deliberation merging B1, B2, and B3 groups into a single B group; furthermore, the claimant failed to substantiate the claim of manifest error in appreciation regarding the IFSE amount by providing insufficient evidence about the workload of the Nice-Centre sector and the claimed added duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Employee IFSE Remuneration Appeal Rejection: The court rejected the request, finding that the claimant could not rely on the now-abolished B1 category in an appeal against the June 2020 decision, which was based on a December 2019 departmental deliberation merging B1, B2, and B3 groups into a single B group; furthermore, the claimant failed to substantiate the claim of manifest error in appreciation regarding the IFSE amount by providing insufficient evidence about the workload of the Nice-Centre sector and the claimed added duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of Ms. C in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a attribué à compter du 2 mars 2020 une prime départementale mensuelle d'un montant de 506 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Elle soutient que :
- la classification de son emploi en catégorie B1 ne tient pas compte, en ce qui la concerne, de son niveau d'études et d'expérience, de la spécificité de la protection maternelle et infantile ainsi que du plan de continuité d'activité ;
- le niveau d'activité du secteur de Nice-Centre ne semble pas avoir été pris en compte dans l'évaluation de sa prime alors que la catégorie de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise doit tenir compte du poste occupé ;
- une partie de la fiche de poste du médecin responsable de la protection maternelle et infantile de Nice-Centre a glissé depuis deux ans sur son poste, générant ainsi un surcroit de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle n'identifie pas avec précision la décision attaquée :
- si elle entend demander l'annulation de la décision du 16 mai 2018 rejetant expressément son recours gracieux, d'une part, elle est forclose pour le faire, d'autre part, cette décision n'est pas susceptible d'un recours en excès de pouvoir ;
- si elle entend demander l'annulation de la décision du 3 juin 2020, elle n'expose aucun moyen dirigé contre une telle décision ;
- à titre subsidiaire :
- le moyen soulevé, tiré de ce que son niveau a été sous-évalué en ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement en B2 et non en B1, est inopérant et en tout état de cause infondé ;
- le département n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la prime de 506 euros mensuel au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes, par délibérations des 2 décembre 2016 et 8 décembre 2017, a redéfini le régime indemnitaire de ses agents à compter du 1er janvier 2017, suite à l'intervention du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat. Par délibération du 13 décembre 2019, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé de la création de quatre groupes de fonction A, B, C et D dont les montants des indemnités correspondent respectivement aux montants des groupes A1, B1, C1 et D1 fixés par la délibération relative au RIFSEEP du 8 décembre 2017.
2. Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, entré en vigueur le 1er mars 2020, a établi les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Aux termes de l'annexe 1 de ce décret, le cadre d'emploi des psychologues territoriaux a été assimilé, dans le domaine médico-social, au corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
3. Sur le fondement de ces délibérations et du décret du 27 février 2020, Mme C, psychologue territoriale affectée à la direction générale adjointe pour le développement des solidarités humaines au sein de la délégation des territoires 4, sur le secteur de la protection maternelle et infantile de Nice-Centre, s'est vue attribuer, par un arrêté du 3 juin 2020 du président du conseil départemental, une prime mensuelle de 506 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 2 mars 2020. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la catégorie B1 à laquelle la requérante se réfère dans ses écritures s'agissant du classement du cadre d'emploi des psychologues territoriaux, a été supprimée par la délibération du 13 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, laquelle a en effet fusionnée dans un groupe B les groupes B1, B2 et B3 correspondant aux fonctions de gestion, d'expertise et/ou d'encadrement de proximité. Or, l'arrêté attaqué, qui détermine le montant mensuel qui est attribué à Mme C à compter du 2 mars 2020 au titre de l'IFSE, a été pris sur le fondement notamment de la délibération du conseil départemental du 13 décembre 2019 et ne classe dès lors pas son emploi en catégorie B1. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juin 2020, de ce que la classification de son emploi en catégorie B1 ne tient pas compte, en ce qui la concerne, de son niveau d'études et d'expérience, de la spécificité de la protection maternelle et infantile ainsi que du plan de continuité d'activité.
5. En second lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le niveau d'activité du secteur de Nice-Centre ne semble pas avoir été pris en compte dans cette évaluation alors que la catégorie IFSE doit tenir compte du poste occupé. Toutefois, en se bornant à fournir un extrait, dont l'origine n'est pas précisée, d'un tableau sur les chiffres du territoire 4 en 2019 recensant le nombre d'enfants confiés par psychologue et le nombre d'informations préoccupantes par psychologue et à faire état de ce que depuis 2 ans, en raison du plan de continuité d'activité, une partie de la fiche de poste du médecin responsable de la PMI Nice-Centre a " glissé " sur son poste entrainant un surcroit de responsabilité, sans verser d'autres éléments aux débats au soutien de ce moyen, Mme C n'établit pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département des Alpes-Maritimes, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,