Legislator Jurisprudence & Législation
2003089 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2003089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, asserting violations of human rights conventions and relevant legal codes, but the court determined that the appeal concerning annulment and injunction was moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the applicant's claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Issuance: 27 mai 2019, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation expulsion d'un logement annulation du contrat griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the conclusions based on the combined provisions) regarding the claim for costs/fees.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the conclusions based on the combined provisions) regarding the claim for costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the conclusions based on the combined provisions) regarding the claim for costs/fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, via the rejection of the conclusions based on the combined provisions) regarding the claim for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré au requérant un titre de séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

25 mars 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 2001, est entré en France le 24 août 2017. Par décision du 20 novembre 2017, le juge des tutelles l'a confié au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Par courrier notifié au préfet de la Loire-Atlantique le

27 mai 2019, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du

22 juin 2022 au 21 juin 2023. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, président,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

Le rapporteur,

P-E. B

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,