Legislator Jurisprudence & Législation
2003086 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Property Tax Before Formal Cadastral Transfer

Numéro de cause 2003086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from property tax assessments for the year 2020 concerning a specific cadastral parcel, arguing she was no longer the owner, possibly due to a sale that mistakenly identified a different parcel. The court rejected the request for discharge, reasoning that under the General Tax Code, the former owner remains liable for the property tax as long as the cadastral transfer reflecting the change in ownership has not been properly recorded, and the taxpayer failed to provide any evidence of such a published mutation for the disputed parcel, rendering her claim unfounded regardless of potential parcel identification errors.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1403 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Liability for Property Tax Before Formal Cadastral Transfer: The court rejected the request for discharge, reasoning that under the General Tax Code, the former owner remains liable for the property tax as long as the cadastral transfer reflecting the change in ownership has not been properly recorded, and the taxpayer failed to provide any evidence of such a published mutation for the disputed parcel, rendering her claim unfounded regardless of potential parcel identification errors.

Mots-clés

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droits de mutation assujettissement du contribuable taxations fiscales régime de propriété registre foncier déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating a single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2020, 26 mai 2021 et 3 décembre 2021, Mme B C, doit être regardée comme sollicitant du tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière d'un montant de 132 euros au titre de l'année 2020 auxquelles elle a été assujettie pour un bien cadastré F369 sur la commune de Méounes les Montrieux;

Elle soutient qu'elle n'est pas la propriétaire de la parcelle cadastrée F369 et qu'elle ne peut dès lors être assujettie à la taxe foncière pour ce bien. Ce bien a, en effet, été vendu et correspondrait à la parcelle F375.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2021 et 22 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a été assujettie à une cotisation de taxe foncière pour l'année 2020 pour un bien cadastré F369 sur la commune de Méounes les Montrieux. Par une réclamation reçue le 9 octobre 2020 par l'administration fiscale, Mme C a contesté cette imposition, au motif qu'elle n'était plus propriétaire du bien imposé sur la parcelle F369. Cette demande a été rejetée le 15 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C, doit être regardée comme sollicitant du tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2020 auxquelles elle a été assujettie pour le bien cadastré F369 susvisé.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 1403 du code général des impôts : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". En application de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). / [(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.] ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie d'un acte notarié du 8 décembre 2017 que Mme C a hérité de sa mère décédée le 3 avril 2015 d'un bien portant sur la parcelle cadastrée section F n° 369, située 30 Grande rue d'une surface de 71 centiares. Si la requérante soutient que ce bien ne lui appartiendrait plus, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément démontrant que la parcelle cadastrée F n°369 aurait fait l'objet d'une mutation de propriété régulièrement publiée conformément aux dispositions susvisées. Mme C entend également soutenir qu'une erreur aurait été commise dans l'identification de la parcelle en litige laquelle pourrait en réalité correspondre à la parcelle cadastrée F375 située physiquement au 30 Grande rue qui ne lui appartient pas davantage. Toutefois, cette circonstance est en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'imposition contestée, dés lors qu'aucun des actes, courriers ou plans cadastraux produits à l'instance ne sont de nature à remettre en cause l'attribution de la parcelle cadastrée F369 à Mme C. Il suit de là qu'en absence de tout acte portant mutation cadastrale consécutive à une mutation de propriété démontrant que la parcelle cadastrée F369 n'appartiendrait plus à Mme C, l'intéressée n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'imposition litigieuse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

L. A

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.