Legislator Jurisprudence & Législation
2003073 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Following Refusal of Police Assistance for Eviction

Numéro de cause 2003073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the State for damages, including over 24,000 euros, stemming from the prefect's refusal to provide police assistance to enforce a March 2013 court-ordered eviction; however, the court simply noted the litigant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire claim, as recorded in a filing dated October 3, 2022, which ended the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal Following Refusal of Police Assistance for Eviction: Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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procédure d'expulsion production de créance retrait de la plainte pénale action mobilière droit d'enlèvement indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim, which is the basis of the final decision.

Article 2

This article governs the notification of the final judgment.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural provision was cited by the President for designating the rapporteur, although the decision itself is based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2020 et le 11 juin 2020, M. E B, représenté par Me Lemaistre-Bonnemay, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 170,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'État ou du préfet du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par un jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal d'instance de Charenton a ordonné l'expulsion de Mme F D et de M. G A d'un logement situé au 16 rue Emile Etudes à Alfortville ;

- il a requis le concours de la force publique à fin d'exécution de cette décision de justice, celui-ci ne lui a pas été accordé ;

- la carence de l'administration engage sa responsabilité, le préfet a d'ailleurs reconnu cette responsabilité et a indemnisé M. B jusqu'au 28 février 2019 ;

- une demande préalable d'indemnisation a été adressée au préfet pour les préjudices établis à compter du 1er mars 2019 ;

- les préjudices subis comprennent l'indemnité d'occupation mensuelle pour la période du 1er mars 2019 au 1er avril 2020 ce qui représente la somme de 16 774,38 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de l'indisponibilité du logement et du préjudice moral lié au refus d'exécution d'une décision de justice.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Lemaistre-Bonnemay, déclare se désister de sa requête.

La requête a été communiquée le 11 juin 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

- le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,