Legislator Jurisprudence & Législation
2003070 Généré par l'IA

Neighboring Owners v. Building Permit Issuance (Access Roadway Dimensions)

Numéro de cause 2003070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Contesting the issuance of a building permit for a single-family home, neighboring property owners alleged that the project violated the local urban planning rules concerning access and roadways, specifically Article UA 3 of the local plan. The court rejected the claim, reasoning that although the property accessed via an unwritten, immemorial private right-of-way, the permit was granted subject to third-party rights, and the existing access way did not constitute a "new road" requiring specific minimum dimensions under the local plan; furthermore, the court found that the existing private path, measuring at least 2.80 meters wide and connecting to the main road relatively closely, provided sufficient access for emergency vehicles given the sector's low traffic density.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée; Neighboring Owners v. Building Permit Issuance (Access Roadway Dimensions): The court rejected the claim, reasoning that although the property accessed via an unwritten, immemorial private right-of-way, the permit was granted subject to third-party rights, and the existing access way did not constitute a "new road" requiring specific minimum dimensions under the local plan; furthermore, the court found that the existing private path, measuring at least 2.80 meters wide and connecting to the main road relatively closely, provided sufficient access for emergency vehicles given the sector's low traffic density.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels permis de construire route d'accès dimensions de la construction urbanisme droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

This order rejects the applicants' request, which is the final outcome of the case.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the costs claimed by the municipality under Article L. 761-1 CJA.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. F et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the costs claimed by the beneficiaries of the permit under Article L. 761-1 CJA.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. F et Mme E et à la commune de Beaumont.

This order dictates the notification procedure using Article R. 751-3 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. J B, M. G A et Mme I B, représentés par Me Moine Picard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré un permis de construire pour une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 131,6 m² sur le territoire de la commune de Beaumont à M. H F et Mme D E, ainsi que la décision du 8 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- le projet attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'accès et la voirie et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, M. H F et Mme D E, représentés par Me Levanti, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la commune de Beaumont, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poncin pour la commune de Beaumont et de Me Levanti pour M. H F et Mme D E.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2019, M. H F et Mme D E ont déposé une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 131,6 m² sur une parcelle cadastrée section B n° 424, au lieu-dit " Le Grand Chable " sur le territoire de la commune de Beaumont. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le maire de la commune de Beaumont a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 17 mars 2020, réceptionné le 19 mars suivant par la commune, M. J B, M. G A et Mme I B ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 8 avril 2022. Par la présente requête, M. B et autres demandent l'annulation de cet arrêté et de cette décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie / Accès : L'accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou de gêne pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. / Les accès doivent être dimensionnés afin de permettre un accès aisé aux véhicules de secours, de protection civile et de service public. / Voirie : Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et permettre l'accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. / Toute voie publique ou privée nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une emprise de plateforme d'au moins : / - 6,5 mètres pour les voies à double sens, / - 5 mètres pour les voies à sens unique. / Les voies nouvelles publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. "

3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

4. Tout d'abord, les requérants soutiennent que si le dossier de permis de construire mentionne que l'accès au terrain d'assiette du projet s'effectue par le biais des parcelles cadastrées section B n°s 421, 420 et 1352 au moyen d'une servitude de passage, cette servitude de passage n'existe pas. Toutefois, la notice descriptive du projet indique que le terrain est desservi par un chemin privé existant depuis la " Grand Rue " et qu'il bénéficie, selon une attestation de Me Rochette, notaire, en date du 5 septembre 2019, d'une servitude de passage existant depuis des temps immémoriaux bien qu'aucun titre ne constate cette servitude et que le terrain objet de la demande de permis de construire est desservi par " usage plus que trentenaire de passage ". En outre, le plan de masse mentionne l'accès par un passage existant en précisant " attestation de Maître Rochette, notaire, ci-jointe ". En tout état de cause, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers.

5. Ensuite, la voie privée qui dessert le projet litigieux ne constitue pas une voie nouvelle au sens des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, les caractéristiques minimales des voies prévues à l'article UA 3 du règlement et notamment l'existence d'une plate-forme ne sont pas applicables au projet litigieux.

6. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de lutte contre l'incendie puissent accéder directement à chaque construction. En l'espèce, la construction projetée est située à environ trente mètres de la voie principale intitulée " Grande Rue " et est desservie par une voie privée dont la largeur n'est pas inférieure à 2,80 mètres. Eu égard à la largeur moyenne de l'assiette de la chaussée et à la distance relativement courte séparant la construction de la voirie principale, de la faible densité de trafic du secteur compte tenu du nombre des constructions concernées, cette voie privée permet d'assurer une desserte suffisante de la construction à réaliser. Par ailleurs, la largeur de cet accès ne constitue pas un obstacle à l'utilisation, le cas échéant, par les services de lutte contre l'incendie de leurs engins, dont les équipements peuvent être déployés jusqu'à la parcelle. Enfin, l'existence d'une servitude est sans incidence sur ce point.

7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'accès et la voirie et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020, ainsi que la décision du 8 avril 2010 rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demandent la commune de Beaumont et M. F et Mme E au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. F et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. F et Mme E et à la commune de Beaumont.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

La rapporteure,

E. C

Le président,

J.P WYSS

La greffière

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.