Legislator Jurisprudence & Législation
2003062 Généré par l'IA

Annulment of Housing Rejection Due to Erroneous Exceptional Circumstances Requirement

Numéro de cause 2003062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected their request for urgent social housing, arguing the rejection was based on an erroneous requirement for "exceptional circumstances" and a lack of proper motivation, contrary to provisions governing the right to housing assistance. The court found that the commission erred in law by requiring the demonstration of exceptional circumstances, as the relevant statute mandates a decision based solely on the priority and urgency of the housing need, leading the Tribunal to annul the prior decision and order the commission to re-examine the request within one month, while also awarding costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Housing Rejection Due to Erroneous Exceptional Circumstances Requirement: The court found that the commission erred in law by requiring the demonstration of exceptional circumstances, as the relevant statute mandates a decision based solely on the priority and urgency of the housing need, leading the Tribunal to annul the prior decision and order the commission to re-examine the request within one month, while also awarding costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles frais de logement droit du logement frais d'assistance annulation du contrat conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, justifying the standard for the commission's review.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction to the Mediation Commission to re-examine the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the fees of the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the fees of the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2020 et le 7 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Laspalles demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, de logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande à l'aune du jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros, par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur de droit faute d'un examen individualisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car il n'a pas à justifier de circonstances exceptionnelles et, de même, sa situation administrative ne peut lui être opposée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Haute-Garonne, le fait qu'il ait bénéficié d'une prise en charge durant l'instruction de sa demande d'asile et qu'il n'ait pas accepté l'aide au retour proposée ne l'exclut pas d'autorité du dispositif de droit à l'hébergement opposable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa situation ainsi que celle de sa famille doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :

- le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Laspalles, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 janvier 2020, M. C a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'une demande d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 3 mars 2020, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".

4. En l'espèce, la commission de médiation de la Haute-Garonne s'est fondée, pour rejeter le recours de M. C, sur un motif tiré de ce que le requérant ne justifierait pas de circonstances exceptionnelles au regard de sa santé, de celle de sa famille, ne souffrant d'aucune maladie d'extrême gravité, ni de fragilités particulières en l'absence d'enfants en bas âge. Le requérant est fondé à soutenir que l'exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un hébergement, au demeurant définie de manière imprécise et restrictive par la commission de médiation, est étrangère aux conditions d'application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui impose à la commission de statuer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à héberger le demandeur sans que celui-ci ait à justifier de circonstances exceptionnelles. La décision attaquée est dès lors, ainsi que le soutient le requérant, entachée d'erreur de droit. Il est par suite fondé à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande d'accueil du requérant. Il y a lieu dès lors de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de la commission de médiation du 3 mars 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

- Copie en sera adressée à Me Laspalles.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,