Taxpayer Appeal Against Late Payment Penalty Dismissed Due to Improper Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal against a 10% penalty applied pursuant to Article 1730 of the General Tax Code for late payment of supplementary income tax assessments from 2015 and 2016, but the court dismissed the claim, reasoning that contesting the application of this penalty is only admissible through opposition to enforcement proceedings under Article L. 281 of the Tax Procedure Book, following a formal notice to pay, and not through an action for excess of power against the decision rejecting a preliminary administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1730 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Against Late Payment Penalty Dismissed Due to Improper Procedure: 281 of the Tax Procedure Book, following a formal notice to pay, and not through an action for excess of power against the decision rejecting a preliminary administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main claim of the request.
The inadmissibility of the challenge against the penalty was established by reference to this article (mentioned in point 5 and implicitly in the decision to reject the claim in point 6).
This article was implicitly rejected as part of the costs claim following the rejection of the main request (point 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté leur recours gracieux formé contre la majoration de 10% qui leur a été appliquée le 15 juin 2018 sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts ;
2°) de prononcer l'annulation de cette majoration ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de leur rembourser la somme de 21 166 euros correspondant à la majoration qu'ils ont acquittée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision par laquelle l'administration a rejeté leur recours gracieux tendant à l'annulation de la majoration de 10 % de l'article 1730 du code général des impôts est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le délai de 45 jours prévu par cet article court à compter de la réception de l'avis d'imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 avril 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de ce que la contestation de l'application de la majoration de 10 % de l'article 1730 du code général des impôts n'est recevable que dans le cadre d'un contentieux du recouvrement prévu par les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et non dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision rejetant un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement par voie de rôle à l'encontre de M. et Mme A le 30 avril 2018. Par un courrier du 21 février 2020, ils ont formé un recours gracieux contestant l'application le 15 juin 2018 de la majoration de 10 % à ces impositions sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts. Par décision du 31 mars suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, les intéressés demandent l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu () 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle () qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut contester l'application de la majoration de l'article 1730 du code général des impôts que dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre du premier acte de poursuite lui réclamant le paiement d'une telle majoration, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
5. M. et Mme A demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 31 mars 2020 qui a refusé d'annuler la majoration de l'article 1730 du code général des impôts qui avait été appliquée à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu des années 2015 et 2016 mises en recouvrement à leur encontre le 30 avril 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés a, le 6 juillet 2018, notifié à l'encontre des requérants une mise en demeure de payer leur réclamant, outre le paiement du principal des impositions précitées, celui de la majoration de 10 % appliquée le 15 juin 2018, soit à l'expiration du délai de 45 jours suivant le 30 avril 2018, date de mise en recouvrement du rôle conformément aux dispositions du 2. de l'article 1730 précité du code général des impôts. Il appartenait à M. et Mme A, s'ils souhaitaient contester l'obligation de payer cette majoration, de présenter une opposition à poursuite à l'encontre de cette mise en demeure de payer conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par contre, la contestation de cette majoration dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision rejetant un recours gracieux est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de la majoration de 10% et d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°°2003056