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2003042 Généré par l'IA

Military Pension Calculation for Detached Officer

Numéro de cause 2003042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former military member, detached to the national police force, challenged the calculation of his military retirement pension, arguing it should be based on his higher police index (brut 450) and include a one-fifth service time bonus applicable to military service. The court rejected the claim, reasoning that for a detached member who has ceased active military status, the pension must be calculated based on the grade held in the original military corps upon cessation of that status, not the detached position, and further, that the one-fifth service time bonus under the relevant code applies exclusively to time accrued as effective military service, thereby excluding the period spent on detachment with the national police.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Military Pension Calculation for Detached Officer: The court rejected the claim, reasoning that for a detached member who has ceased active military status, the pension must be calculated based on the grade held in the original military corps upon cessation of that status, not the detached position, and further, that the one-fifth service time bonus under the relevant code applies exclusively to time accrued as effective military service, thereby excluding the period spent on detachment with the national police.

Mots-clés

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calcul de la rente service militaire agent de police suspension de rente droit disciplinaire militaire activité hors du service d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main claims, concluding the substance of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 10 juillet et 18 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de pension militaire de retraite n° B 20 351696 X délivré par un arrêté du 10 février 2020 en tant que sa pension n'a pas été liquidée sur la base de l'indice brut 450 qu'il détenait en sa qualité de brigadier de la police nationale et en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième de temps de service de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice brut 450, indice majoré 395 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que sa pension devait être calculée sur la base de l'indice majoré 395 afférent à son grade de brigadier de police ;

- elle méconnait l'article 6 bis de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 en application duquel l'indemnité de sujétions spéciales perçue devait être prise en compte dans le calcul de sa pension ;

- en considérant que sa période de détachement auprès de la police nationale ne constituait pas une période de services militaires effectifs au sens de l'article L. 12-i du code des pensions civiles et militaires et en lui refusant le bénéfice de la bonification du cinquième du temps de service accompli, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision querellée est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'elle prend en compte une période de services militaires effectifs de 18 ans et 9 mois alors que l'administration lui refuse le bénéfice de la bonification du cinquième du temps de service accompli ;

- il a droit à la prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales dans le calcul de sa pension en application de l'article 6 bis de la loi du 8 avril 1957.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la pension de retraite de M. B a été régulièrement calculée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'associe aux observations du ministre de l'action et des comptes publics.

Par une ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Militaire de carrière de 2000 à 2011, M. C B a, le 1er mai 2011, été placé en détachement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, d'abord en tant que gardien de la paix, puis en qualité de brigadier de police à compter du 1er juillet 2018. Il a été radié des cadres du ministère de la défense et parallèlement intégré dans le corps de la police nationale à date d'effet du 1er mai 2019. M. B a alors sollicité la liquidation de sa pension militaire de retraite. Un titre de pension militaire lui a été délivré par un arrêté du 10 février 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que sa pension n'a pas été liquidée sur la base de l'indice brut 450 qu'il détenait en sa qualité de brigadier de la police nationale et en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième de temps de service de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur la prise en compte de l'emploi et du grade de brigadier de police :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ". D'autres part, aux termes de l'article R. 76 du même code : " Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. / Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. ".

3. Il résulte de l'instruction que, si M. B a été rayé des cadres militaires à compter du 1er mai 2019, il a continué à occuper ses fonctions au sein de la police nationale. Par suite, la pension militaire de retraite qu'il s'est vu attribuer ne pouvait pas être liquidée sur la base de l'indice majoré correspondant à son emploi de détachement occupé à la date de sa radiation des cadres militaires. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a liquidé sa pension sur la base de l'indice majoré que l'intéressé détenait dans son corps d'origine.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs, M. B ne peut utilement soutenir que sa pension aurait dû être liquidée en prenant en compte l'indemnité de sujétions spéciales qu'il perçoit dans son grade de brigadier de police nationale, en application des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police.

Sur la bonification du cinquième :

5. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs (). Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 25-1 du même code : " La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ".

6. Il ressort des dispositions précitées des articles L. 12-i et R. 25-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui n'ont pas été modifiées par la loi du 28 juillet 2015, que la bonification du cinquième du temps de service accompli doit être calculée en fonction des seuls services militaires effectivement accomplis, à l'exclusion de toute prise en compte des services civils.

7. Il en résulte que les services accomplis par M. B en position de détachement du 1er mai 2011 au 30 avril 2019 en qualité de gardien de la paix, puis de brigadier de police auprès de la police nationale, ne peuvent être assimilés à des services militaires effectifs au sens et pour l'application du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, en considérant que, pour l'application de la bonification du cinquième, M. B n'avait accompli que 11 ans et 1 mois de services militaires effectifs, l'administration a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre chargé des comptes publics et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

AM. ALa greffière

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,