Legislator Jurisprudence & Législation
2003034 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Provide Priority Housing)

Numéro de cause 2003034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant and their spouse sought €40,000 in damages from the State following a mediation commission's designation of the applicant as a priority for emergency housing in August 2017, which was further reinforced by a court order in October 2018 that the State failed to execute by providing no housing offer. The court reasoned that the State's culpable failure to ensure housing for the priority applicant after the expiry of the statutory deadline following the mediation commission's decision engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, but only for the applicant herself, thus rejecting the claim for damages brought by the spouse; consequently, the court awarded the applicant €2,250 for the sustained prejudice due to the State's inaction since February 2018.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State (Failure to Provide Priority Housing): The court reasoned that the State's culpable failure to ensure housing for the priority applicant after the expiry of the statutory deadline following the mediation commission's decision engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, but only for the applicant herself, thus rejecting the claim for damages brought by the spouse; consequently, the court awarded the applicant €2,250 for the sustained prejudice due to the State's inaction since February 2018.

Mots-clés

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commandement de payer responsabilité de l'État violation du devoir de motiver délai légal cas d'extrême gravité versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main operative order, condemning the State to pay the sum of 2,250 euros to Mme D.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishing the right to decent and independent housing was cited as the legal basis for the overall consideration of the State's liability, which directly led to the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article concerning the right to appeal was cited to contextualize the prior judgment and the applicants' claims, forming part of the foundation for the operative decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article concerning the commission's decision was cited as the legal basis for recognizing the State's fault, which supports the condemnation in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, M. et Mme B D, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal.

M. et Mme D soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que Mme C D n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2018 n'a pas été exécuté ;

- ils sont dépourvus de logement et subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 août 2017, désigné Mme C D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme D ont saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 décembre 2019, reçu le 9 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B D doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu'elle était dépourvue de logement. Si la requérante n'apporte aucune précision quant à ses conditions actuelles de logement, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été relogée. La persistance de cette situation, à compter du 28 février 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 2 250 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003034