Withdrawal of Appeal Regarding Refusal of Priority Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was brought before the administrative tribunal seeking the annulment of a mediation commission's decision from November 19, 2019, which had refused to grant priority and urgency status to the applicants' housing request filed in August 2019. The applicants asserted that the commission's decision involved a manifest error of assessment regarding their situation, although the defending authority subsequently noted the applicants had obtained housing in November 2022. The court accepted the applicants' subsequent, unambiguous declaration, registered on April 6, 2023, to withdraw their appeal, rendering a judgment based on that unilateral withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Refusal of Priority Housing Status: The applicants asserted that the commission's decision involved a manifest error of assessment regarding their situation, although the defending authority subsequently noted the applicants had obtained housing in November 2022. The court accepted the applicants' subsequent, unambiguous declaration, registered on April 6, 2023, to withdraw their appeal, rendering a judgment based on that unilateral withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicants' request.
This article provided the basis for the designated Vice-President to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2020, M. B A et Mme D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer leur demande de logement comme prioritaire et urgente.
Ils soutiennent que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2021 et le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- M. et Mme A ont bénéficié d'un logement le 9 novembre 2022 ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. et Mme A ont informé le tribunal qu'ils entendent se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. et Mme A, qui désiraient bénéficier d'un logement, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 26 août 2019 sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Leur demande a été rejetée le 19 novembre 2019.
2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. et Mme A ont informé le tribunal qu'ils entendaient se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,