Claimant v. Municipality: Vehicle Damage from Road Excavation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the municipality for material damage and non-pecuniary harm to his vehicle, allegedly caused by an excavation on a public road on December 7, 2019, asserting the city's liability due to poor maintenance of the roadway. The court rejected the claim, reasoning that the evidence provided—including undated photos and an unspecific repair estimate—was insufficient to establish a causal link between the alleged fault of the municipality and the damage, and further determined that the reported excavation, located in a gutter and not the normal traffic area, did not present an exceptional danger expected by attentive drivers; consequently, the claimant's demands were dismissed, and he was ordered to pay the municipality a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Vehicle Damage from Road Excavation: The court rejected the claim, reasoning that the evidence provided—including undated photos and an unspecific repair estimate—was insufficient to establish a causal link between the alleged fault of the municipality and the damage, and further determined that the reported excavation, located in a gutter and not the normal traffic area, did not present an exceptional danger expected by attentive drivers; consequently, the claimant's demands were dismissed, and he was ordered to pay the municipality a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay a sum to the defendant municipality for litigation costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Amiens à lui verser une somme de 743,53 euros en réparation des dommages causés à son véhicule le 7 décembre 2019 ;
2°) de condamner de la commune d'Amiens à lui verser une somme de 300 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident causé par une excavation sur la voie publique alors qu'il circulait à Amiens dans son véhicule automobile le 7 décembre 2019 ;
- la responsabilité de la commune d'Amiens est engagée du fait du défaut d'entretien de la voie publique ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice matériel d'un montant de 743,33 euros correspondant aux frais de réparation de son véhicule ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence d'un montant de 300 euros causés par cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la commune d'Amiens, représentée par Me Gorand conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ;
- les observations de Me Delort représentant M. B ;
- et les observations de Me Akli pour la commune d'Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare avoir endommagé une roue et le système de rotation de son véhicule le 7 décembre 2019 en raison d'une excavation présente sur la voie publique alors qu'il circulait Quai de la Somme à Amiens. Après avoir sollicité en vain de la commune d'Amiens l'indemnisation des préjudices subis, il demande, par cette requête, la condamnation de cette dernière à lui verser une somme totale de 1 043,53 euros en réparation des préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence causés par cet accident.
Sur la responsabilité de la commune d'Amiens :
2. En premier lieu, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Par les éléments qu'il produit, consistant en l'attestation, sans date certaine, de l'état dégradé de la chaussée du Quai de la Somme établie par un tiers, dont la qualité n'est au demeurant pas indiquée, en deux photos elles-aussi non datées, faisant apparaître un creusement du caniveau bordant la voie, et, enfin, en un devis de réparation de son véhicule, établi le 7 décembre 2019 mais qui ne comporte aucune description précise des prestations à effectuer, M. B n'apporte pas d'éléments suffisamment probants, alors que la commune le conteste, de nature à établir les circonstances de l'accident dont il allègue avoir été la victime. En tout état de cause, il résulte de la photo en vue rapprochée produite par le requérant que l'excavation dont il se plaint, qui n'est pas située sur une partie de la voie publique ouverte normalement à la circulation, mais dans le caniveau, ne constitue pas, par sa présence, ses dimensions et sa situation un danger excédant ceux que les automobilistes normalement attentifs peuvent s'attendre à rencontrer. Enfin, ainsi qu'il a été dit, le devis produit par M. B ne permet pas d'établir l'origine du préjudice matériel subi par son véhicule dont il demande l'indemnisation et le requérant n'apporte davantage de justifications permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur des troubles dans les conditions d'existence dont il demande la réparation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune d'Amiens. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Amiens sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. LAMLIH
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.