Remission of Housing Assistance Overpayment After Administrative Appeal Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision rejecting her request for a remission of an overpayment of personalized housing assistance (APL) amounting to €1,334.40, citing financial hardship due to her co-management of a struggling clothing store and her spouse's long-term sick leave, which provided their sole income. The administrative tribunal determined that the matter had become moot because, during the proceedings, the Family Allowance Fund granted the applicant a total remission of the housing benefit overpayment, which it assessed at a higher amount of €1,665.34, thereby extinguishing the debt at issue and rendering a decision on the legality of the initial refusal unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Remission of Housing Assistance Overpayment After Administrative Appeal Filed: The administrative tribunal determined that the matter had become moot because, during the proceedings, the Family Allowance Fund granted the applicant a total remission of the housing benefit overpayment, which it assessed at a higher amount of €1,665.34, thereby extinguishing the debt at issue and rendering a decision on the legality of the initial refusal unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the application because the underlying debt was remitted.
Cited as the basis for the designated magistrate handling the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2020 et le 5 novembre 2020, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise de dette d'Aide personnalisée au logement (APL) chiffrée à 1 334,40 euros sur la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020.
Elle soutient qu'elle est co-gérante d'un magasin de vêtements qui ne lui permet pas de se rémunérer surtout au cours de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire ; son conjoint est en congé de longue maladie et ses indemnités sont d'environ 650 euros par mois, ce qui représente leur seul revenu ; les problèmes qu'ils rencontrent avec un nouveau confinement les obligent à fermer ; non seulement ils ne peuvent rembourser cette dette mais ils ne savent pas comment ils vont pouvoir payer le loyer de leur appartement qui est de 650 euros ou tout simplement se nourrir ; ils ne comprennent pas pourquoi la CAF a fait marche arrière et leur a demandé de rembourser les prestations APL alors que le montant de leurs ressources n'a pas évolué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le 19 octobre 2021, le directeur de la CAF du Var a examiné la demande de remise de dette de Mme A et a prononcé une remise totale de la créance d'allocation de logement d'un montant de 1 665, 34 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 2022, le rapport de M. Riffard, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté le 26 juillet 2019 une demande d'aide pour son logement situé au Lavandou. A la suite de la réintégration de ses revenus d'associés dans les ressources du couple des années 2017 et 2018 prises en compte pour le calcul de ses droits, un indu d'APL a été chiffré sur la période allant du 1er novembre 2019 au 31 mai 2019. Par lettre du 6 août 2020, Mme A a présenté une demande de remise de sa dette qui s'élève à 1 334, 40 euros et par une décision du 25 août 2022, le directeur de la CAF du Var a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le Tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente.
4. En l'espèce, par une décision du 19 octobre 2021, le directeur de la CAF du Var a accordé à Mme A la remise de son indu d'APL de 1 665,34 euros. Il n'est pas contesté que cette somme correspond à l'indu d'APL au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, restant en litige. Par suite, la requête a perdu tout objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la CAF du Var.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. C
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.