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2002974 Généré par l'IA

Civil Servant Injury Recognition Annulment Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2002974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil servant sought the annulment of the administrative decision refusing to recognize her injury sustained on May 20, 2019, following an altercation at school, as service-related, alleging procedural defects including the failure to properly consult the occupational health physician prior to the review by the medical committee. The court found that the administrative authority failed to demonstrate that the physician responsible for prevention was duly informed of the initial review meeting before the reform commission and of its purpose, thus depriving the applicant of a guarantee intended to supplement the file, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the administration to re-examine the request following a proper consultation process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Civil Servant Injury Recognition Annulment Due to Procedural Defect: The court found that the administrative authority failed to demonstrate that the physician responsible for prevention was duly informed of the initial review meeting before the reform commission and of its purpose, thus depriving the applicant of a guarantee intended to supplement the file, leading to the annulment of the rejection decision and an order for the administration to re-examine the request following a proper consultation process.

Mots-clés

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annulation civile vice de procédure fonction publique notification d'actes dossier médical demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision based on procedural irregularity found in the reasoning.

Article 2

This article issues an injunction to the administration to rule again after applying the correct procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2020 et 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle le directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'accident du 20 mai 2019 imputable au service ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure à défaut de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de saisine du médecin chargé de la prévention ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure des écoles, a été placée en arrêt de travail le 29 avril 2019, à la suite d'une altercation avec la directrice de l'école, jusqu'au 10 mai 2019. Elle a de nouveau été placée en congé de maladie le 20 mai 2019 à la suite d'un second incident, survenu le même jour, et a déposé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service à raison de ces évènements. Par deux décisions du 3 février 2020, le directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 3 février 2020 en ce qu'elle porte rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 20 mai 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir en défense que le médecin de prévention a été informé, lors des séances du groupe de pilotage des ressources humaines, " de la situation de Mme B ". Il précise en particulier que, lors d'une séance du 12 novembre 2019, ce médecin a été informé du report de l'étude par la commission de réforme du dossier de l'intéressée, à la demande de cette dernière. Toutefois, le recteur n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le médecin chargé de la prévention aurait effectivement été informé tant de la réunion de la commission de réforme qui examinait pour la première fois la situation de Mme B que de son objet, conformément à ce que prévoient les dispositions mentionnées ci-dessus. La décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure. Alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce médecin aurait assisté à cette réunion ou qu'il aurait préalablement adressé des observations écrites, le vice ayant affecté la procédure suivie devant la commission de réforme a effectivement privé Mme B d'une garantie consistant en la possibilité offerte au médecin de prévention d'apporter d'éventuels compléments sur sa situation ou de remettre un rapport dans le cas où il l'aurait estimé nécessaire. Par suite, la décision contestée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière et a privé Mme B d'une garantie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2020 portant rejet de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 20 mai 2019 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2019, après saisine régulière de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 3 février 2020 du directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître l'accident du 20 mai 2019 imputable au service est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 mai 2019, après saisine régulière de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Arniaud, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

C. Arniaud

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.

No 2002974